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Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut

Version de l'article 9 du 2009-05-28 au 2024-10-30 :

  •  (1) Toute demande de permis de classe 2 doit être présentée par écrit à l’organisme désigné et contenir les renseignements suivants :

    • a) les nom et qualités du demandeur;

    • b) les nom et qualités, s’ils sont connus, de toute personne affectée au projet;

    • c) la description du projet, y compris :

      • (i) une mention indiquant s’il s’agit d’un projet concernant un lieu archéologique ou bien un lieu paléontologique,

      • (ii) la carte et les coordonnées géographiques de la zone du projet;

    • d) les objectifs du projet;

    • e) les projets de conservation de tout artefact archéologique ou fossile que l’on prévoit recueillir en vertu du permis;

    • f) dans le cas d’un projet concernant un lieu archéologique, la description des arrangements pris pour confier les artefacts archéologiques que l’on prévoit recueillir en vertu du permis :

      • (i) à un dépôt de conservation désigné par la Fiducie du patrimoine inuit en vertu de l’article 33.7.6 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, lorsqu’ils sont recueillis sur les terres inuit,

      • (ii) à un dépôt de conservation désigné par l’organisme désigné en vertu de l’article 33.7.7 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, lorsqu’ils sont recueillis sur toute autre terre;

    • g) dans le cas d’un projet concernant un lieu paléontologique, la description des arrangements pris avec le ministre du gouvernement du Nunavut responsable de la culture et du patrimoine pour lui confier tout fossile que l’on prévoit recueillir en vertu du permis;

    • h) une copie du budget du projet, y compris les fonds affectés à la conservation des artefacts archéologiques ou des fossiles, et la confirmation du financement du projet;

    • i) la description de la manière dont le lieu archéologique ou paléontologique sera remis en état.

  • (2) Sous réserve de l’article 10, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans un délai plus long lorsque cela est nécessaire pour vérifier la conformité de la demande aux exigences des alinéas a) à c), l’organisme désigné délivre le permis de classe 2 pour le projet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur démontre qu’il possède l’expertise nécessaire dans le domaine de l’archéologie ou de la paléontologie pour mener à bien le projet;

    • b) les retombées scientifiques et culturelles du projet l’emportent sur les effets défavorables de celui-ci sur le lieu archéologique ou paléontologique;

    • c) le demandeur a satisfait à toutes les conditions préalables à l’obtention du permis prévues par l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

  • DORS/2009-149, art. 3

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