Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut (DORS/2001-220)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2009-05-28 Versions antérieures
Dépôt
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle visée par le permis, tous les artefacts archéologiques recueillis par le titulaire de permis doivent être remis, selon le cas :
a) au dépôt de conservation désigné par la Fiducie du patrimoine inuit en vertu de l’article 33.7.6 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, lorsqu’ils ont été recueillis sur les terres inuit;
b) au dépôt de conservation désigné par l’organisme désigné en vertu de l’article 33.7.7 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, lorsqu’ils ont été recueillis sur toute autre terre.
(2) Au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle visée par le permis, les spécimens archéologiques denesuline recueillis par le titulaire de permis doivent être remis à l’organisme désigné.
16 Au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle visée par le permis, tous les fossiles recueillis par le titulaire de permis doivent être remis au ministre du gouvernement du Nunavut responsable de la culture et du patrimoine.
Entrée en vigueur
17 Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2001.
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