Règlement sur les lieux archéologiques des Territoires du Nord-Ouest
DORS/2001-219
LOI SUR LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Enregistrement 2001-06-14
Règlement sur les lieux archéologiques des Territoires du Nord-Ouest
C.P. 2001-1110 2001-06-14
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 57 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les lieux archéologiques des Territoires du Nord-Ouest, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- artefact archéologique
artefact archéologique Toute preuve tangible de l’activité humaine qui a plus de cinquante ans et pour laquelle la chaîne de possession ne peut être établie. (archaeological artifact)
- lieu archéologique
lieu archéologique Lieu où est trouvé un artefact archéologique. (archaeological site)
- ministre territorial
ministre territorial Le ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest responsable du patrimoine. (territorial Minister)
- permis de classe 1
permis de classe 1 Permis autorisant le titulaire à enregistrer les caractéristiques d’un lieu archéologique et à en lever le plan sans le modifier ni le perturber de quelque autre façon. (Class 1 permit)
- permis de classe 2
permis de classe 2 Permis autorisant le titulaire à, selon le cas :
a) enregistrer les caractéristiques d’un lieu archéologique et à en lever le plan;
b) effectuer des fouilles dans ce lieu;
c) enlever des artefacts archéologiques de ce lieu;
d) modifier ou perturber ce lieu de quelque autre façon. (Class 2 permit)
Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique à toutes les terres et toutes les eaux situées dans les Territoires du Nord-Ouest, sauf les suivantes :
a) celles qui sont situées dans les limites d’un parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
b) les terres érigées en lieu historique national du Canada en vertu de l’article 42 de cette loi.
Protection des artefacts archéologiques
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut vendre ou posséder un artefact archéologique qui a été enlevé d’un lieu archéologique le 15 juin 2001 ou après cette date.
(2) L’interdiction de possession prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au Centre du patrimoine septentrional Prince de Galles;
b) à la personne ou à l’organisation qui est en possession d’un artefact archéologique en vertu d’un accord conclu avec le Centre du patrimoine septentrional Prince de Galles;
c) au titulaire d’un permis de classe 2 pendant la durée de validité du permis et les trois mois suivant son expiration.
Protection des lieux archéologiques
4 Nul ne peut, sans le permis de classe 1 ou 2, rechercher un lieu archéologique ou des artefacts archéologiques ni lever le plan d’un tel lieu.
5 Nul ne peut, sans le permis de classe 2, fouiller, modifier ou perturber de quelque autre façon un lieu archéologique ou y enlever un artefact archéologique.
Délivrance de permis
6 (1) Toute demande de permis de classe 1 doit être présentée par écrit au ministre territorial et contenir les renseignements suivants :
a) les nom et qualités du demandeur et de toute personne affectée au projet;
b) la description du projet, y compris la carte et les coordonnées géographiques de la zone du projet;
c) les objectifs du projet.
(2) Sous réserve de l’article 8, dans les soixante jours suivant la réception de la demande ou dans un délai plus long lorsque cela est nécessaire pour vérifier si le demandeur a satisfait aux conditions préalables à l’obtention du permis prévues par les accords applicables sur des revendications territoriales, le ministre territorial délivre le permis de classe 1 pour le projet si le demandeur a satisfait à ces conditions.
7 (1) Toute demande de permis de classe 2 doit être présentée par écrit au ministre territorial et contenir les renseignements suivants :
a) les nom et qualités du demandeur et de toute personne affectée au projet;
b) la description du projet, y compris la carte et les coordonnées géographiques de la zone du projet;
c) les objectifs du projet;
d) les projets de conservation des artefacts archéologiques que l’on prévoit recueillir en vertu du permis, y compris les arrangements pris avec le Centre du patrimoine septentrional Prince de Galles pour la réception de ces artefacts;
e) une copie du budget du projet, y compris les fonds affectés à la conservation des artefacts archéologiques, et la confirmation du financement du projet;
f) la description de la manière dont le lieu archéologique sera remis en état.
(2) Sous réserve de l’article 8, dans les soixante jours suivant la réception de la demande ou dans un délai plus long lorsque cela est nécessaire pour vérifier la conformité de la demande aux exigences des alinéas a) à c), le ministre territorial délivre le permis de classe 2 pour le projet si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur démontre qu’il possède l’expertise nécessaire dans le domaine archéologique pour mener à bien le projet;
b) les retombées scientifiques et culturelles du projet l’emportent sur les effets défavorables de celui-ci sur le lieu archéologique;
c) le demandeur a satisfait aux conditions préalables à l’obtention du permis prévues par les accords applicables sur des revendications territoriales.
8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le demandeur qui a contrevenu au présent règlement ou aux conditions d’un permis ou d’une autre autorisation antérieur délivré n’importe où dans le monde pour la recherche ou la fouille de lieux archéologiques ne peut se voir délivrer un permis en vertu des articles 6 ou 7, à moins d’avoir remédié au manquement.
(2) Le demandeur qui aurait contrevenu aux conditions de tout permis ou autre autorisation antérieur visé au paragraphe (1) et n’a pas remédié au manquement peut fournir à l’organisme désigné une déclaration expliquant les circonstances entourant le manquement reproché, y compris tout autre renseignement pertinent qu’il juge indiqué.
(3) L’organisme désigné examine la déclaration du demandeur et décide s’il lui délivre un permis de classe 1 ou 2 malgré le manquement reproché aux conditions de tout permis ou autre autorisation antérieur visé au paragraphe (1) et le défaut d’y remédier.
- DORS/2009-148, art. 1
Incessibilité
9 Les permis sont incessibles.
Expiration
10 Tout permis expire le 31 décembre de l’année visée par celui-ci.
Remise en état des lieux archéologiques
11 La personne qui fouille un lieu archéologique doit, une fois les fouilles terminées, remettre le lieu, dans la mesure du possible, en l’état où il se trouvait avant les fouilles.
Rapports
12 (1) Au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle visée par le permis, le titulaire doit fournir :
a) au ministre territorial, deux copies du rapport visé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas;
b) une copie du rapport à chaque personne qui y a droit en vertu d’un accord sur des revendications territoriales.
(2) Dans le cas du permis de classe 1, le rapport doit contenir le nom du titulaire, la date du rapport, le numéro du permis et une description des travaux effectués ainsi que, pour chaque lieu archéologique exploré :
a) une description du lieu;
b) des cartes de la Série nationale de référence cartographique, à l’échelle de 1/50 000 ou de 1/250 000, indiquant l’emplacement du lieu;
c) une carte du lieu, dessinée à l’échelle, indiquant tous les vestiges archéologiques;
d) des photographies représentatives du lieu.
(3) Dans le cas du permis de classe 2, le rapport doit contenir le nom du titulaire, la date du rapport, le numéro du permis ainsi que, pour chaque lieu archéologique exploré :
a) une description des travaux effectués, y compris :
(i) une description du lieu,
(ii) des cartes de la Série nationale de référence cartographique, à l’échelle de 1/50 000 ou de 1/250 000, indiquant l’emplacement du lieu,
(iii) une carte du lieu, dessinée à l’échelle, indiquant tous les vestiges archéologiques et les unités de fouille,
(iv) des croquis à échelle verticale de la stratigraphie de chaque unité de fouille,
(v) des photographies représentatives du lieu,
(vi) les mesures de la profondeur à laquelle les artefacts archéologiques ont été trouvés et leur strate de provenance,
(vii) un catalogue, sur support papier et sous forme électronique, des artefacts archéologiques et des restes fauniques recueillis;
b) la description des méthodes de collecte, d’enregistrement et d’analyse des données, notamment celles utilisées pour la recherche sur le terrain, dans les archives ou en laboratoire;
c) la description des traitements de conservation des artefacts archéologiques ainsi que le nom du conservateur;
d) la description de l’évolution récente du lieu et des facteurs environnementaux pertinents;
e) l’évaluation de l’état physique actuel du lieu et de tout facteur, existant ou potentiel, qui pourrait le modifier;
f) l’interprétation de l’importance du lieu d’après l’examen sommaire des conclusions des travaux.
Dépôt
13 Au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle visée par le permis, tous les artefacts archéologiques recueillis par le titulaire du permis doivent être remis au Centre du patrimoine septentrional Prince de Galles.
Abrogation
14 Le Règlement sur les lieux archéologiques des territoires du Nord-OuestNote de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1C.R.C., ch. 1237
Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2001.
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