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Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Version de l'article 9 du 2006-06-23 au 2013-04-17 :


Note marginale :Primes nettes

  •  (1) Pour l’application du présent article, « primes nettes » d’une institution financière désignée particulière pour une période donnée s’entend du total des primes brutes qu’elle a reçues au cours de la période, sauf la contrepartie reçue pour des rentes, moins la somme des montants suivants pour la période :

    • a) les primes de réassurance qu’elle a versées;

    • b) les participations ou remboursements qu’elle a versés aux titulaires de police, ou portés à leur crédit;

    • c) les remboursements de primes ou autres remboursements qu’elle a versés relativement aux annulations de police.

  • Note marginale :Calcul du pourcentage

    (2) Lorsqu’une institution financière désignée particulière est une compagnie d’assurance, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour une période donnée au cours de laquelle elle a un établissement stable dans la province correspond, malgré le paragraphe 8(2), au pourcentage représenté par le rapport entre :

    • a) d’une part, la somme de ses primes nettes pour la période relatives à l’assurance sur des biens situés dans la province et de ses primes nettes pour la période relatives à l’assurance, sauf celle sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes résidant dans la province;

    • b) d’autre part, la somme de ses primes nettes pour la période relatives à l’assurance sur des biens situés au Canada et de ses primes nettes pour la période relatives à l’assurance, sauf celle sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes résidant au Canada qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Attribution de primes nettes à une province participante

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), si une institution financière désignée particulière n’a pas d’établissement stable au cours d’une période donnée dans une province participante donnée, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) chaque prime nette pour la période relative à l’assurance sur des biens situés dans la province donnée est réputée être une prime nette relative à l’assurance sur des biens situés dans la province où se trouve l’établissement stable de l’institution financière auquel il est raisonnable d’attribuer la prime nette;

    • b) chaque prime nette pour la période relative à l’assurance, sauf celle sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes résidant dans la province donnée est réputée être une prime nette relative à l’assurance, sauf celle sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes résidant dans la province où est situé l’établissement stable de l’institution financière auquel il est raisonnable d’attribuer la prime nette.

  • DORS/2006-162, art. 11(F)

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