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Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Version de l'article 8 du 2006-06-23 au 2013-04-17 :


Note marginale :Absence d’établissement stable dans une province participante

  •  (1) Le pourcentage applicable, quant à une province participante pour une période donnée, à l’institution financière désignée particulière qui, au cours de la période, est une personne morale et n’a pas d’établissement stable dans la province est nul.

  • Note marginale :Calcul du pourcentage

    (2) Sous réserve de la présente partie, le pourcentage applicable, quant à une province participante pour une période donnée, à l’institution financière désignée particulière qui, au cours de la période, est une personne morale et a un établissement stable dans la province est le suivant :

    • a) sauf en cas d’application des alinéas b) ou c), la moitié de la somme des pourcentages suivants :

      • (i) le pourcentage qui représente le rapport entre, d’une part, ses recettes brutes pour la période qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, ses recettes brutes totales pour la période,

      • (ii) le pourcentage qui représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables au Canada;

    • b) si ses recettes brutes totales pour la période sont nulles, le pourcentage qui représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables au Canada;

    • c) si le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables au Canada est nul, le pourcentage qui représente le rapport entre, d’une part, ses recettes brutes pour la période qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, ses recettes brutes totales pour la période.

  • Note marginale :Règles spéciales — attribution des recettes brutes

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) et de la définition de recettes brutes totales en ce qui concerne l’institution financière qui n’est pas un particulier, il est raisonnable d’attribuer les recettes brutes de l’institution financière pour une période donnée à un établissement stable dans le cas où ces recettes seraient attribuables à cet établissement aux termes des règles énoncées aux paragraphes 402(4) et (4.1) et 413(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu si l’institution financière était un contribuable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu et si, à ces paragraphes, les mentions « année » et « année d’imposition » valaient mention de « période donnée ».

  • Note marginale :Intérêts sur certains effets

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), sont exclus des recettes brutes les intérêts sur les obligations et les hypothèques, les dividendes versés sur des actions de capital-actions et les loyers ou les redevances provenant de biens non utilisés dans le cadre des principales activités d’entreprise de l’institution financière.

  • Note marginale :Rétribution

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), si une institution financière verse une rétribution à une autre personne aux termes d’une entente suivant laquelle cette dernière ou les employés de cette dernière exécutent pour l’institution financière des services qui seraient normalement exécutés par des employés de l’institution financière, la rétribution ainsi versée est réputée être un traitement versé par l’institution financière pendant la période donnée et la partie de la rétribution qu’il est raisonnable de considérer comme un paiement pour des services rendus dans un établissement stable de l’institution financière est réputée être un traitement versé à un employé de cet établissement.

  • Note marginale :Commission

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), n’est pas une rétribution la commission versée par une institution financière à une personne qui n’est pas son employé.

  • DORS/2006-162, art. 10

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