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Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Version de l'article 7 du 2013-04-18 au 2019-03-03 :


Sens de montant de taxe non recouvrable

  •  (1) Pour l’application du présent article, montant de taxe non recouvrable s’entend, relativement à une période de déclaration d’une personne, du montant obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun représente :
    • a) soit un montant qui serait inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte non tenu de toute adaptation prévue par la partie 5, pour la période de déclaration si la personne était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période et qu’aucun choix fait selon le paragraphe 55(1) n’était en vigueur tout au long de cette période,

    • b) soit un montant de taxe que la personne serait réputée avoir payé en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (6)d)(ii) ou de l’alinéa 172.1(7)d) de la Loi au cours de la période de déclaration si elle était une institution financière désignée particulière tout au long de la période,

    • c) soit un montant que la personne serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) de la Loi, d’inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration si elle était une institution financière désignée particulière tout au long de la période;

    B
    le total des montants dont chacun représente :
    • a) un montant qui serait inclus dans la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte non tenu de toute adaptation prévue par la partie 5, pour la période de déclaration si la personne était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période et qu’aucun choix fait selon le paragraphe 55(1) n’était en vigueur tout au long de cette période,

    • b) le montant de composante fédérale, au sens de l’article 232.01 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi à la personne au cours de la période de déclaration,

    • c) le montant de composante fédérale, au sens de l’article 232.02 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi à la personne au cours de la période de déclaration.

  • Note marginale :Petits régimes de placement admissibles

    (2) Pour l’application de la présente partie, un régime de placement (sauf un régime de placement par répartition) est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné si :

    • a) dans le cas où l’exercice donné est le premier exercice du régime, compte non tenu de l’article 57, le montant obtenu par la formule ci-après pour chaque période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné est égal ou inférieur à 10 000 $ :

      A × (365/B)

      où :

      A
      représente le montant de taxe non recouvrable pour la période de déclaration,
      B
      le nombre de jours de la période de déclaration;
    • b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule ci-après est égal ou inférieur à 10 000 $ :

      A × (365/B)

      où :

      A
      représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe non recouvrable pour une période de déclaration du régime comprise dans son exercice (appelé « exercice précédent » au présent alinéa) qui précède l’exercice donné,
      B
      le nombre de jours de l’exercice précédent.
  • DORS/2006-162, art. 9(F)
  • DORS/2013-71, art. 2

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