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Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Version de l'article 63 du 2013-11-08 au 2024-11-26 :


Note marginale :Nouvelle série — choix de méthode

 Si des unités d’une série d’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné se terminant dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité de la série n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné, le régime peut faire un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que les règles ci-après s’appliquent :

  • a) est un montant de taxe visé pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi tout montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui est devenu payable par le régime au plus tard au moment d’attribution (appelé « premier moment d’attribution » au présent paragraphe) relativement à la série pour l’année d’imposition (appelée « année d’imposition précédente » au présent paragraphe) précédant l’année d’imposition donnée, ou qui a été payé par le régime au plus tard au premier moment d’attribution sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service, mais seulement dans la mesure où ce bien ou ce service a été acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités liées à la série;

  • b) est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, pour chaque période de déclaration de l’exercice donné qui prend fin après le premier moment d’attribution et pour chaque période de déclaration de l’exercice du régime qui suit l’exercice donné, le montant déterminé, pour chaque province participante, selon la formule suivante :

    [(A – B)/C] × D × (E/F)

    où :

    A
    représente le total des montants de taxe visés pour l’application de l’alinéa a),
    B
    le total des crédits de taxe sur les intrants du régime relativement à un montant de taxe visé pour l’application de l’alinéa a),
    C
    le total des nombres suivants :
    • (i) le nombre de périodes de déclaration de l’exercice donné qui prennent fin après le premier moment d’attribution,

    • (ii) le nombre de périodes de déclaration de l’exercice du régime qui suit l’exercice donné,

    D
    :
    • (i) si aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition précédente,

    • (ii) si le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition donnée,

    E
    le taux de taxe applicable à la province participante,
    F
    le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi.
  • DORS/2013-71, art. 2
  • DORS/2013-197, art. 7

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