Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Version de l'article 52 du 2019-03-04 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    groupe affilié

    groupe affilié Groupe de régimes de placement dont les membres sont affiliés les uns aux autres. (affiliated group)

    investisseur admissible

    investisseur admissible Est un investisseur admissible d’un régime de placement donné pour une année civile la personne qui est un régime de placement et un investisseur désigné du régime donné pour l’année et qui, selon le cas :

    • a) n’est ni un petit régime de placement admissible pour l’application de la partie 1 pour l’exercice de la personne qui comprend le 30 septembre de l’année ni un régime de placement relativement auquel l’article 13 s’applique tout au long de cet exercice;

    • b) est une institution financière désignée particulière tout au long de l’exercice visé à l’alinéa a);

    • c) est membre d’un groupe affilié dont les membres, selon le cas :

      • (i) détiennent ensemble des unités du régime donné d’une valeur totale d’au moins 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année,

      • (ii) comptent au moins une personne qui est une institution financière désignée particulière tout au long de son exercice qui comprend le 30 septembre de l’année. (qualifying investor)

    investisseur désigné

    investisseur désigné Est un investisseur désigné d’un régime de placement donné pour une année civile la personne, à l’exception d’un particulier et d’un régime de placement par répartition, qui réside au Canada et qui remplit les critères suivants :

    • a) si la personne est un régime de placement, elle détient des unités du régime donné d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) si le régime donné est un régime de placement stratifié, pour chaque série du régime donné dont la personne détient des unités, la personne détient des unités de la série d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année,

      • (ii) si le régime donné est un régime de placement non stratifié, la personne détient des unités du régime donné d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année. (selected investor)

    régime de placement non stratifié désigné

    régime de placement non stratifié désigné Régime de placement non stratifié qui est une institution financière désignée particulière mais non un fonds coté en bourse. (selected non-stratified investment plan)

    régime de placement stratifié désigné

    régime de placement stratifié désigné Régime de placement stratifié qui est une institution financière désignée particulière. (selected stratified investment plan)

  • Note marginale :Personnes affiliées

    (2) Pour l’application du présent article, sont des personnes affiliées les unes aux autres :

    • a) les entités de gestion du même régime de pension;

    • b) les fiducies régies par le même régime de participation différée aux bénéfices, régime de prestations aux employés, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou régime de participation des employés aux bénéfices ou par la même convention de retraite ou fiducie d’employés;

    • c) les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés établies à l’égard des mêmes salariés;

    • d) les personnes liées.

  • Note marginale :Communication du pourcentage de l’investisseur — régime de placement non stratifié

    (3) Toute personne, à l’exception d’un particulier, qui détient des unités d’un régime de placement non stratifié désigné et qui n’est pas un investisseur déterminé du régime doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours d’une année civile, le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant à chaque province participante au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités du régime qu’elle détient à cette date, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    • a) le 15 novembre de l’année en cause;

    • b) le jour qui suit de quarante-cinq jours la date de réception de la demande.

  • Note marginale :Communication du pourcentage de l’investisseur — régime de placement stratifié

    (4) Toute personne, à l’exception d’un particulier, qui détient des unités d’une série (sauf une série cotée en bourse) d’un régime de placement stratifié désigné et qui n’est pas un investisseur déterminé du régime doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours d’une année civile, le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant à chaque province participante au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités de chaque série (sauf une série cotée en bourse) du régime qu’elle détient à cette date, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    • a) le 15 novembre de l’année en cause;

    • b) le jour qui suit de quarante-cinq jours la date de réception de la demande.

  • Note marginale :Communication de l’adresse — régime de placement non stratifié

    (5) Toute personne qui détient des unités d’un régime de placement non stratifié désigné et qui est un investisseur désigné du régime pour une année civile doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours de l’année, l’adresse qui permet d’établir, selon l’article 5, sa province de résidence au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités du régime qu’elle détient à cette date, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    • a) le 15 novembre de l’année en cause;

    • b) le jour qui suit de quarante-cinq jours la date de réception de la demande.

  • Note marginale :Communication de l’adresse — régime de placement stratifié

    (6) Toute personne qui détient des unités d’une série (sauf une série cotée en bourse) d’un régime de placement stratifié désigné et qui est un investisseur désigné du régime pour une année civile doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours de l’année, l’adresse qui permet d’établir, selon l’article 5, sa province de résidence au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités de chaque série (sauf une série cotée en bourse) du régime qu’elle détient à cette date, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    • a) le 15 novembre de l’année en cause;

    • b) le jour qui suit de quarante-cinq jours la date de réception de la demande.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes (5) et (6)

    (7) Une personne n’est pas tenue de communiquer les renseignements visés aux paragraphes (5) ou (6) à un régime de placement si :

    • a) d’une part, elle est un investisseur admissible du régime pour l’année civile;

    • b) d’autre part, elle communique les renseignements visés aux paragraphes (9) ou (10), selon le cas, au régime au plus tard le 15 novembre de l’année civile.

  • Note marginale :Communication de l’adresse — courtiers en valeurs mobilières

    (8) Toute personne qui vend ou distribue des unités d’un régime de placement non stratifié désigné ou des unités d’une série (sauf une série cotée en bourse) d’un régime de placement stratifié désigné doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours d’une année civile, pour chaque province participante, le nombre d’unités du régime, dans le cas d’un régime de placement non stratifié, ou le nombre d’unités de chaque série (sauf une série cotée en bourse) du régime, dans le cas d’un régime de placement stratifié, détenues par ses clients résidant dans la province au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités du régime, dans le cas d’un régime de placement non stratifié, ou le nombre d’unités de chaque série (sauf une série cotée en bourse) du régime, dans le cas d’un régime de placement stratifié, détenues par des clients de la personne résidant au Canada à cette date, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    • a) le 15 novembre de l’année en cause;

    • b) le jour qui suit de quarante-cinq jours la date de réception de la demande.

  • Note marginale :Investisseur admissible — régime de placement non stratifié

    (9) Toute personne qui détient des unités d’un régime de placement non stratifié désigné et qui est un investisseur admissible du régime pour une année civile doit communiquer au régime, au plus tard le 15 novembre de l’année :

    • a) un avis selon lequel elle est un investisseur admissible du régime pour l’année;

    • b) le nombre d’unités du régime qu’elle détient au 30 septembre de l’année;

    • c) le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant à chaque province participante au 30 septembre de l’année.

  • Note marginale :Investisseur admissible — régime de placement stratifié

    (10) Toute personne qui détient des unités d’une série (sauf une série cotée en bourse) d’un régime de placement stratifié désigné et qui est un investisseur admissible du régime pour une année civile doit communiquer au régime, au plus tard le 15 novembre de l’année :

    • a) un avis selon lequel elle est un investisseur admissible du régime pour l’année;

    • b) le nombre d’unités de chaque série du régime (sauf une série cotée en bourse) qu’elle détient au 30 septembre de l’année;

    • c) le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant à chaque province participante au 30 septembre de l’année.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (11) Le régime de placement par répartition qui obtient des renseignements concernant une personne en application de l’un des paragraphes (3) à (6) et (8) à (10) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne, utiliser ou communiquer les renseignements, ou permettre qu’ils soient utilisés ou communiqués, autrement que conformément à la Loi, au présent règlement ou à tout autre règlement pris sous le régime de la Loi.

  • Note marginale :Pénalité pour défaut de communiquer des renseignements

    (12) Toute personne qui omet de communiquer à un régime de placement par répartition, sur demande de celui-ci faite selon l’un des paragraphes (3) à (6) et (8), les renseignements visés à ce paragraphe dans le délai fixé à ce paragraphe, ou qui indique de tels renseignements au régime de façon erronée, est passible, pour chaque défaut, d’une pénalité égale à 0,01 % de la valeur totale, au 30 septembre de l’année civile indiquée dans la demande, des unités du régime relativement auxquelles la personne était tenue de communiquer des renseignements au régime conformément à ce paragraphe, jusqu’à concurrence de 10 000 $.

  • Note marginale :Pénalité pour défaut de communiquer l’avis

    (13) Toute personne qui omet de communiquer à un régime de placement par répartition les renseignements mentionnés aux paragraphes (9) ou (10) qu’elle est tenue, selon l’un ou l’autre de ces paragraphes, de lui communiquer au plus tard le 15 novembre d’une année civile est passible, pour chaque défaut, d’une pénalité égale à 0,01 % de la valeur totale, au 30 septembre de cette année, des unités du régime qu’elle détient à cette date, jusqu’à concurrence de 10 000 $.

  • DORS/2013-71, art. 2
  • DORS/2019-59, art. 23

Date de modification :