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Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2013-04-17 :


Note marginale :Conditions

 Pour l’application de l’alinéa 225.2(1)d) de la Loi, une institution financière est une institution financière visée par règlement, tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution se terminant dans une année d’imposition donnée, si elle est une personne morale qui répond aux conditions suivantes :

  • a) au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, elle est inscrite à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) aux termes des règles énoncées à l’un des articles 402 à 405 du Règlement de l’impôt sur le revenu, elle aurait, si le paragraphe 124(3) ou l’alinéa 149(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’appliquaient pas et si elle avait un revenu imposable pour l’année donnée et pour l’année d’imposition précédente, un revenu imposable gagné au cours de ces années dans une ou plusieurs provinces participantes ainsi qu’un revenu imposable gagné au cours de ces années dans une ou plusieurs provinces non participantes.


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