Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)
ANNEXE 1(articles 2 à 4)Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements
Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)
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Article | Disposition de la Loi sur les produits antiparasitaires | Description sommaireNote de PARTIE 1 Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)* | Qualification |
1 | 6(1) | Fabriquer, posséder, manipuler, stocker, transporter, importer, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire non homologué | Très grave |
2 | 6(2) | Fabriquer, importer, exporter ou distribuer un produit antiparasitaire homologué qui n’est pas conforme aux conditions d’homologation | Très grave |
3 | 6(3) | Stocker, importer, exporter ou distribuer un produit antiparasitaire qui n’est pas emballé conformément aux règlements et aux conditions d’homologation | Grave |
4 | 6(5)a) | Manipuler, stocker, transporter ou utiliser un produit antiparasitaire, ou en disposer, d’une manière non conforme aux règlements | Très grave |
5 | 6(5)b) | Manipuler, stocker, transporter ou utiliser un produit antiparasitaire homologué, ou en disposer, d’une manière non conforme aux instructions de l’étiquette figurant dans le Registre | Très grave |
6 | 6(7) | Emballer un produit antiparasitaire ou en faire la publicité d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression | Mineure |
7 | 6(8) | Fabriquer, posséder, manipuler, stocker, transporter, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire, ou en disposer, d’une manière qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement | Très grave |
8 | 21(4) | Omettre de se conformer aux conditions imposées par le ministre | Grave |
9 | 21(5)a) | Omettre de se conformer aux conditions assortissant l’autorisation de poursuivre la possession, la manipulation, le stockage, la distribution ou l’utilisation des stocks du produit antiparasitaire se trouvant au Canada à la date de révocation de son homologation | Grave |
10 | 21(5)b) | Omettre de se conformer à l’obligation de faire le rappel d’un produit antiparasitaire dont l’homologation est révoquée et de procéder à sa disposition de la manière précisée | Très grave |
11 | 22(3) | Omettre de se conformer aux conditions de révocation ou de modification de l’homologation | Grave |
12 | 30(1)b) | Fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs en réponse à un avis | Très grave |
13 | 31(1) | Omettre de se conformer aux conditions d’homologation | Très grave |
14 | 46(1) | Entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou lui faire une déclaration fausse ou trompeuse | Très grave |
15 | 46(2) | Omettre de mettre les dossiers à la disposition des inspecteurs sur demande | Grave |
16 | 50(1) | Omettre de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible ou de lui donner les renseignements exigés | Grave |
17 | [Abrogé, DORS/2012-49, art. 1] | ||
18 | 53(4) | Transférer, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi et retenu ou en modifier l’état de quelque manière que ce soit | Très grave |
19 | 57(1) | Contrevenir à un ordre visant à faire cesser les activités ou choses qui font l’objet de la contravention ou à faire prendre les correctifs nécessaires pour prévenir toute récidive | Très grave |
20 | 59(2)a) | Contrevenir à un ordre sous forme d’avis concernant des mesures visant la réduction ou l’élimination des risques | Très grave |
Retour à la référence de la note de bas de page *La description sommaire est donnée en vue de faciliter l’utilisation du présent règlement. En cas de divergence, la disposition législative l’emporte sur la description sommaire correspondante.
Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)
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Article | Disposition du Règlement sur les produits antiparasitaires | Description sommaireNote de PARTIE 2 Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)* | Qualification |
1 | 21 | Utiliser un terme affirmant ou laissant entendre qu’un ministère ou un organisme fédéral préconise, cautionne ou recommande l’utilisation d’un produit antiparasitaire sur l’emballage d’un produit ou dans une publicité sur celui-ci | Mineure |
2 | 35 | Omettre de présenter les conditions d’homologation relatives à la distribution du produit antiparasitaire sur les documents accompagnant l’expédition | Mineure |
3 | 36 | Importer un produit antiparasitaire sans la déclaration signée comportant les renseignements exigés | Mineure |
4. et 5. | [Abrogés, DORS/2014-4, art. 1] | ||
6 | 59 | Omettre de poser des affiches conformes aux exigences sur les sites de recherche | Mineure |
7 | 60(1) | Omettre de veiller à ce qu’une étiquette de stade expérimental accompagne le produit antiparasitaire utilisé à des fins de recherche | Grave |
8 | 60(2) | Omettre d’avoir une étiquette de stade expérimental conforme aux exigences | Grave |
9 | 61a) | Omettre de fournir à chaque chercheur et collaborateur participant une copie de l’étiquette de stade expérimental qui doit être l’étiquette de stade expérimental approuvée si un certificat d’autorisation de recherche ou un certificat d’avis de recherche a été délivré | Grave |
10 | [Abrogé, DORS/2014-4, art. 2] | ||
11 | 63 | Omettre de tenir des dossiers à l’égard de chaque recherche consignant les renseignements exigés | Mineure |
12 | 65 | Omettre de retourner au fabricant un produit antiparasitaire non homologué inutilisé | Mineure |
13 | 66 | Omettre de retourner au fabricant un produit antiparasitaire homologué inutilisé | Mineure |
14 | 67 | Distribuer un produit antiparasitaire employé dans le cadre d’une recherche autrement que conformément aux articles 65 ou 66 | Grave |
15 | 69b) | Vendre des cultures provenant de sites de recherche, de la viande, du lait ou des oeufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche, lorsque des agents microbiens ont été utilisés en vertu d’un certificat d’avis de recherche | Très grave |
16 | 70b) | Vendre des cultures provenant de sites de recherche, de la viande, du lait ou des oeufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche, lorsqu’une écomone a été utilisée autrement que conformément au règlement | Très grave |
Retour à la référence de la note de bas de page *La description sommaire est donnée en vue de faciliter l’utilisation du présent règlement. En cas de divergence, la disposition législative l’emporte sur la description sommaire correspondante.
Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires (DORS/2006-261)
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Article | Disposition du Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires | Description sommaireNote de PARTIE 3 Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires (DORS/2006-261)* | Classification |
1 | 3 | Omettre de présenter le rapport annuel des ventes des produits antiparasitaires et d’y inclure les renseignements exigés | Grave |
2 | 7 | Omettre de présenter le rapport au plus tard le 1er juin de l’année qui suit l’année civile visée par le rapport | Grave |
3 | 8 | Omettre de fournir, à la demande du ministre et dans un délai de quinze jours suivant cette demande, les renseignements disponibles sur la vente d’un produit antiparasitaire | Très grave |
4 | 10 | Omettre de conserver pendant une période de six ans tous les dossiers originaux et les données justificatives relatifs aux renseignements sur les ventes ou de les fournir au ministre à sa demande | Mineur |
5 | 11 | Omettre de présenter, à la demande du ministre et dans un délai de soixante jours, les renseignements sur les ventes d’un produit dans un rapport préparé par un vérificateur indépendant qualifié aux termes des lois provinciales qui s’appliquent | Grave |
Retour à la référence de la note de bas de page *La description sommaire est donnée en vue de faciliter l’utilisation du présent règlement. En cas de divergence, la disposition législative l’emporte sur la description sommaire correspondante.
Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires (DORS/2006-260)
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Article | Disposition du Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires | Description sommaireNote de PARTIE 4 Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires (DORS/2006-260)* | Classification |
1 | 6(1) | Omettre de présenter une déclaration d’incident en français ou en anglais | Grave |
2 | 6(2) | Omettre de présenter le résumé de l’étude, en français ou en anglais, au moment prévu | Mineure |
3 | 7 | Omettre de déclarer, dans les délais prévus, de façon complète et exacte tout renseignement relatif à un incident qui survient au Canada | Grave |
4 | 8 | Omettre de déclarer, dans les délais prévus, de façon complète et exacte tout renseignement relatif à un incident qui survient aux États-Unis et qui appartient à une catégorie prévue | Grave |
5 | 9 | Omettre de déclarer, dans le délai prévu, de façon complète et exacte tout renseignement relatif à un incident dont l’effet est révélé par des études scientifiques | Grave |
6 | 10 | Omettre de présenter une déclaration d’incident au plus tard quinze jours après la réception de renseignements portant sur tout incident appartenant à une catégorie prévue | Très grave |
7 | 11(1) | Omettre, après avoir accumulé pendant un mois des renseignements relatifs à un incident appartenant à une catégorie prévue, de présenter avant la fin du mois suivant la déclaration d’incident exigée | Très grave |
8 | 12 | Omettre de présenter à la date prévue toute déclaration d’incident exigée à l’égard d’un incident appartenant à une catégorie prévue | Grave |
9 | 13 | Omettre de présenter toute déclaration d’incident exigée à l’égard d’un incident appartenant à une catégorie prévue | Grave |
10 | 14(1) | Omettre de présenter le sommaire récapitulatif annuel dans les deux mois suivant la fin de la période prévue | Grave |
11 | 15(1) | Omettre de présenter le sommaire récapitulatif annuel portant sur un principe actif dans les circonstances prévues | Mineure |
12 | 15(2) | Omettre d’inclure dans le sommaire les renseignements prévus | Mineure |
13 | 16 | Omettre de fournir, dans les vingt-quatre heures, les renseignements prévus et demandés par le ministre pour faire face à une situation visée | Très grave |
14 | Obligation de fournir le dossier au ministre sur demande, aux termes de l’article 17, aux fins prévues à cet article | Omettre de fournir le dossier au ministre sur demande aux fins prévues | Très grave |
Retour à la référence de la note de bas de page *La description sommaire est donnée en vue de faciliter l’utilisation du présent règlement. En cas de divergence, la disposition législative l’emporte sur la description sommaire correspondante.
- DORS/2010-191, art. 10
- DORS/2012-49, art. 1
- DORS/2014-4, art. 1 et 2
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