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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)

Version de l'article 8 du 2010-09-02 au 2024-06-19 :

  •  (1) La notification d’un document émanant du ministre ou la notification d’un procès-verbal à la personne physique qui est nommée dans le document ou le procès-verbal peut se faire :

    • a) par remise en mains propres d’une copie du document :

      • (i) à la personne, en tout lieu,

      • (ii) si la personne n’est pas, au moment de la notification, à sa dernière adresse connue ou à son lieu de résidence habituel, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à cette adresse ou à ce lieu, la date à laquelle le document est laissé à ce dernier étant réputée être la date de notification;

    • b) par envoi d’une copie du document par courrier recommandé, par messagerie ou par tout moyen électronique, notamment par courrier recommandé électronique et par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.

  • (2) La notification d’un procès-verbal à une personne qui n’est pas une personne physique peut se faire :

    • a) par envoi d’une copie du document par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur au siège ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire;

    • b) par remise d’une copie du document au siège ou à l’établissement de la personne, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne;

    • c) par envoi d’une copie du document par un moyen électronique autre qu’un télécopieur à toute personne physique visée à l’alinéa b).

  • (3) Lorsqu’un document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie doit aussi en être envoyée par courrier recommandé.

  • DORS/2010-191, art. 5

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