Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)
6 La cote de gravité globale applicable à chaque violation grave ou très grave visée au paragraphe 5(3) est la valeur obtenue :
a) compte tenu des critères suivants :
(i) les antécédents du contrevenant relatifs aux violations ou infractions antérieures, lesquels sont mentionnés à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 3,
(ii) la nature de l’intention ou de la négligence du contrevenant, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 3,
(iii) la gravité du tort qui est causé ou pourrait être causé par la violation, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 3;
b) par attribution, pour chacun des critères visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii), la cote de gravité applicable qui figure à la colonne 1 des parties 1, 2 et 3 de l’annexe 3;
c) par addition des cotes attribuées selon l’alinéa b).
- DORS/2010-191, art. 4(F)
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