Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt)
7 (1) La société qui se propose de conclure une convention de crédit avec un emprunteur doit remettre à celui-ci la première déclaration exigée par le présent règlement soit au plus tard à la date où celui-ci effectue le premier versement lié à la convention de crédit, autre que des frais de débours, soit au plus tard à celle des dates suivantes qui lui est antérieure :
a) dans le cas d’un prêt garanti par une hypothèque, la date précédant de deux jours ouvrables francs la conclusion de la convention de crédit;
b) dans tout autre cas, la date de la conclusion de la convention de crédit.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas si l’emprunteur consent à ce que la déclaration relative à la convention de crédit lui soit fournie conformément à l’alinéa (1)b).
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