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Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 13 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la convention de crédit est modifiée, la société remet à l’emprunteur, dans les trente jours suivant la modification, une déclaration écrite faisant état de tout changement afférent apporté aux renseignements dont la communication était exigée dans la première déclaration.

  • (2) Si la convention de crédit visant une somme fixe prévoit un calendrier de versements et que ce dernier est modifié, la société remet à l’emprunteur, dans les trente jours suivant la modification, une déclaration écrite comportant le calendrier modifié et précisant, le cas échéant, toute augmentation de la somme totale à payer ou du coût d’emprunt.

  • DORS/2009-260, art. 8

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