Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères)
Version de l'article 2 du 2010-01-01 au 2024-11-26 :
2 Le présent règlement s’applique à toute convention de crédit à l’exception des suivantes :
a) celles conclues pour les activités commerciales d’un emprunteur;
b) celles où l’emprunteur n’est pas une personne physique;
c) celles conclues aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;
d) celles conclues relativement aux prêts aux étudiants aux termes d’une loi fédérale ou provinciale qui exige la communication à l’emprunteur du taux d’intérêt ou de l’escompte qui s’applique à lui.
- DORS/2009-263, art. 1
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