Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères)
16 (1) La déclaration relative à une convention de crédit en vertu de laquelle des services optionnels, y compris des services d’assurances, sont fournis de façon continue doit comporter les renseignements suivants :
a) l’emprunteur peut annuler un service optionnel en avisant la société étrangère que le service doit être annulé un mois suivant la date de remise de la déclaration, cette date étant déterminée selon le paragraphe 6(6), ou à l’expiration d’une période de préavis prévue dans la convention de crédit, si cette période est moindre;
b) la société étrangère doit immédiatement accorder à l’emprunteur un remboursement ou un crédit calculé conformément à la formule prévue au paragraphe (2) qui correspond à la proportion des frais pour le service optionnel qui, à la date de son annulation, ont été payés ou ajoutés au solde du prêt sans que le service ait été vendu.
(2) La proportion des frais remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit est calculée selon la formule suivante :
R = A × ((n-m)/n)
où :
- R
- représente le montant à rembourser ou à porter au crédit de l’emprunteur;
- A
- le montant des frais;
- n
- la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date de fin de la période de service prévue avant l’annulation;
- m
- la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment de l’annulation du service.
(3) Le paragraphe (1) est assujetti aux lois provinciales applicables à l’annulation des services visés à ce paragraphe.
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