Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes)
6 (1) Pour l’application du paragraphe 480(1) de la Loi, la société qui accorde un prêt doit remettre à l’emprunteur une déclaration écrite comportant les renseignements dont la communication est exigée par le présent règlement.
(2) La déclaration peut être un document distinct ou faire partie de la convention de crédit ou de la demande de convention de crédit.
(2.1) Dans le cas où la déclaration figure dans la convention de crédit portant sur un prêt, une marge de crédit ou une carte de crédit ou dans une demande de carte de crédit :
a) elle y est présentée d’un seul tenant;
b) l’encadré informatif prévu à l’une des annexes 1 à 5, selon le cas, et contenant les renseignements visés à l’annexe applicable est présenté au début de la convention ou de la demande.
(2.2) Dans le cas où elle est un document distinct de la convention ou de la demande :
a) elle est fournie, s’agissant de la convention, avant sa conclusion ou avec celle-ci et, s’agissant de la demande, avec celle-ci;
b) l’encadré informatif prévu à l’une des annexes 1 à 5, selon le cas, et contenant les renseignements visés à l’annexe applicable est présenté au début de la déclaration.
(2.3) Les nombres figurant dans l’encadré informatif, notamment les taux d’intérêt, les délais, les dates et les sommes d’argent, peuvent faire l’objet d’un renvoi dans le corps de la déclaration au lieu d’y être répétés.
(2.4) Par souci de lisibilité, les renseignements figurant dans l’encadré informatif présentent les caractéristiques suivantes :
a) une police facile à lire et :
(i) d’au moins 12 points et en caractère gras, pour les titres et les nombres, notamment les taux d’intérêt, les délais, les dates et les sommes d’argent,
(ii) de 10 points pour tout autre texte;
b) l’espacement des caractères et des mots ne faisant pas paraître le texte plus petit que 10 points;
c) des marges laissant suffisamment d’espace blanc autour du texte;
d) des caractères foncés sur fond clair pour maximiser le contraste et rendre le texte clairement visible.
(3) Les renseignements figurant dans la déclaration peuvent être fondés sur une estimation ou une hypothèse dans la mesure où celle-ci est raisonnable et où, à la fois :
a) les renseignements ne peuvent être connus de la société au moment où elle fait la déclaration;
b) la déclaration comporte une mention indiquant que les renseignements sont fondés sur une estimation ou une hypothèse.
(4) La société qui communique tout renseignement sous le régime du présent règlement doit le faire dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.
(5) [Abrogé, DORS/2009-262, art. 2]
(6) La déclaration transmise à un emprunteur par la poste est considérée comme lui ayant été fournie le cinquième jour ouvrable après la date du cachet postal.
- DORS/2009-262, art. 2
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