Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes)
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une convention de crédit est modifiée par une convention subséquente, la société doit remettre à l’emprunteur, dans les trente jours suivant la conclusion de la convention subséquente, une déclaration écrite faisant état de tout changement des renseignements dont la communication est exigée dans la première déclaration.
(2) Lorsqu’une convention de crédit visant une somme fixe prévoit un calendrier de versements et que ce dernier est modifié par une convention subséquente, la société doit remettre à l’emprunteur, dans les trente jours suivant la conclusion de la convention subséquente, une déclaration écrite comportant le nouveau calendrier et précisant, le cas échéant, toute augmentation de la somme totale à payer ou du coût d’emprunt.
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