Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes)
12 (1) La société qui conclut une convention de crédit visant une carte de crédit doit remettre à l’emprunteur une première déclaration qui comporte, outre les renseignements visés aux alinéas 10(1)a) et c) à k), les renseignements suivants :
a) le mode de calcul des intérêts et les renseignements exigés par l’alinéa 11(1)a);
b) si l’emprunteur est tenu aux termes de la convention de crédit de régler le solde impayé en entier sur réception du relevé :
(i) la mention de cette exigence,
(ii) le délai de grâce à la fin duquel l’emprunteur doit avoir acquitté le solde,
(iii) le taux d’intérêt annuel appliqué à tout solde impayé à la date d’échéance;
c) une mention indiquant la somme maximale pour laquelle l’emprunteur peut être tenu responsable advenant l’utilisation non autorisée d’une carte de crédit perdue ou volée, laquelle somme est la moindre de 50 $ et la somme maximale prévue par la convention;
d) une mention indiquant que, dans le cas d’une opération effectuée à un guichet automatique à l’aide du numéro d’identification personnel de l’emprunteur, celui-ci, malgré l’alinéa c), est tenu responsable de la somme maximale;
e) une mention indiquant que l’emprunteur qui avise la société oralement ou par écrit de la perte ou du vol d’une carte de crédit n’est pas responsable de son utilisation non autorisée à partir du moment où la société reçoit l’avis.
(2) Si la limite de crédit initiale n’est pas connue lors de la première déclaration, la société doit la communiquer :
a) soit dans le premier relevé fourni à l’emprunteur;
b) soit dans un relevé distinct que l’emprunteur reçoit au plus tard à la date à laquelle il reçoit son premier relevé.
(3) Malgré l’article 13, si la convention de crédit visant une carte de crédit est modifiée, la société doit remettre à l’emprunteur, au moins trente jours avant l’entrée en vigueur de la modification, une déclaration écrite faisant état des modifications des renseignements dont la communication est exigée dans la première déclaration, sauf dans les cas suivants :
a) le changement de la limite de crédit;
b) la prolongation du délai de grâce;
c) la réduction des frais non liés aux intérêts ou des frais en cas de défaillance prévus respectivement aux alinéas 10(1)c) et g);
d) la modification des renseignements relatifs aux services optionnels visés à l’alinéa 10(1)i) et liés à la convention de crédit;
e) le changement du taux d’intérêt variable mentionné au sous-alinéa 11(1)a)(ii) résultant d’un changement de l’indice publié visé à ce sous-alinéa;
f) la réduction du taux d’intérêt fixe ou du pourcentage prévu au sous-alinéa 11(1)a)(ii).
(4) Les modifications visées aux alinéas (3)a) à d) et f) sont communiquées dans la première déclaration périodique qui suit la date où elles sont apportées, si ce n’est fait avant.
(5) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), la société émettrice de cartes de crédit remet périodiquement à l’emprunteur, au moins une fois par mois, une déclaration contenant les renseignements prévus aux alinéas 10(3)a) et d) à h) et comportant :
a) un relevé détaillé de toutes les opérations et de toutes les sommes portées au crédit ou au débit du compte, y compris les intérêts et la date d’inscription au compte;
b) la somme que l’emprunteur doit payer au plus tard à une date spécifiée de façon à bénéficier d’un délai de grâce;
c) le montant des versements et le montant des achats, des avances de crédit, des frais d’intérêts et des frais non liés aux intérêts;
d) sous réserve du paragraphe (7), une estimation du nombre d’années et de mois requis pour rembourser la totalité du solde impayé figurant dans la déclaration, fondée sur les hypothèses suivantes :
(i) le versement minimum prévu dans la déclaration et dans chaque déclaration subséquente sera effectué à la date spécifiée dans celles-ci,
(ii) le taux d’intérêt annuel qui s’applique aux achats de biens et services à la date de la déclaration ou celui qui, selon les renseignements connus à cette date, est censé s’appliquer à la fin de la période où l’emprunteur bénéficie d’un taux d’intérêt promotionnel ou de lancement et celui qui s’appliquera sur le solde impayé jusqu’à parfait paiement de celui-ci,
(iii) le solde impayé est arrondi au multiple supérieur de cent dollars,
(iv) une année est constituée d’au moins trois cent soixante jours et d’au plus trois cent soixante-six jours;
e) si le taux d’intérêt annuel qui s’applique à la date de la déclaration, autre que le taux d’intérêt variable mentionné au sous-alinéa 11(1)a)(ii) ou le taux d’intérêt qui a été communiqué à l’emprunteur conformément au paragraphe (3), risque d’augmenter au cours de la période suivante, les circonstances qui donneraient lieu à l’augmentation et chaque nouveau taux d’intérêt qui en résulterait.
(6) Le relevé détaillé satisfait aux exigences de l’alinéa (5)a) s’il permet à l’emprunteur de vérifier chaque opération qui y est inscrite en la comparant à un relevé d’opération qui lui est fourni.
(7) L’estimation visée à l’alinéa (5)d) n’a pas à être remise si l’emprunteur doit rembourser la totalité du solde impayé sur réception du relevé.
(8) La déclaration visée au paragraphe (5) n’a pas à être remise s’il n’y a pas eu d’avances ou de versements au cours de la période en cause et si l’une des situations suivantes se présente :
a) il n’y a pas de solde impayé à la fin de la période;
b) par suite d’une défaillance de sa part, l’emprunteur a été avisé que sa convention de crédit a été suspendue ou annulée et la société a demandé le paiement du solde impayé.
(9) La déclaration visée au paragraphe (5) peut être remise une fois tous les trois mois et contenir les renseignements relatifs à ces trois mois ou au dernier de ces mois si, à la fois, au cours des trois mois :
a) il n’y a pas eu d’avances ou de versements;
b) le solde impayé est de moins de 10 $;
c) aucuns intérêts ou frais ne courent ou ne sont imposés.
- DORS/2009-262, art. 7 et 12(F)
- DORS/2014-273, art. 30(F)
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