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Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair au Canada

Version de l'article 1 du 2013-12-23 au 2015-11-24 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

    commercialisation

    commercialisation[Abrogée, DORS/2013-253, art. 1]

    contingent de commercialisation

    contingent de commercialisation Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur, un négociant ou un couvoirier d’une province non signataire est autorisé, par le Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins, à commercialiser sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire. (orderly marketing quota)

    contingent d’exportation

    contingent d’exportation Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, par le Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement, à commercialiser sur le marché d’exportation durant la période mentionnée à l’annexe de ce règlement. (export quota)

    contingent interprovincial

    contingent interprovincial Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, par le Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement, à commercialiser sur le marché interprovincial durant la période mentionnée à l’annexe de ce règlement. (interprovincial quota)

    couvoirier

    couvoirier Personne qui exploite un local équipé d’au moins un incubateur pour faire éclore des oeufs d’incubation de poulet de chair. (hatchery operator)

    négociant

    négociant Personne, autre qu’un producteur ou un couvoirier, qui se livre à la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair sur le marché interprovincial ou d’exportation. (dealer)

    oeuf d’incubation de poulet de chair

    oeuf d’incubation de poulet de chair[Abrogée, DORS/2013-253, art. 1]

    Office

    Office[Abrogée, DORS/2013-253, art. 1]

    office provincial de commercialisation

    office provincial de commercialisation[Abrogée, DORS/2013-253, art. 1]

    poussin

    poussin[Abrogée, DORS/2013-253, art. 1]

    producteur

    producteur[Abrogée, DORS/2013-253, art. 1]

    provinces non signataires

    provinces non signataires[Abrogée, DORS/2013-253, art. 1]

    provinces signataires

    provinces signataires[Abrogée, DORS/2013-253, art. 1]

  • (2) Sauf disposition contraire, les définitions qui figurent à l’article 1 de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada s’appliquent à la présente ordonnance.

  • DORS/2008-6, art. 1 et 3
  • DORS/2013-253, art. 1

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