Règlement sur le fonds de réserve de la Commission canadienne du blé
DORS/2000-69
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
Enregistrement 2000-02-24
Règlement sur le fonds de réserve de la Commission canadienne du blé
C.P. 2000-214 2000-02-24
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 6Note de bas de page a et 61 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le fonds de réserve de la Commission canadienne du blé, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 17, art. 6 et 28
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la Commission canadienne du blé. (Act)
Autorisation
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Commission peut effectuer des retenues sur les sommes touchées par elle dans le cadre de ses opérations au titre de la Loi et verser les sommes ainsi retenues au fonds de réserve établi en vertu de l’alinéa 6(1)c.3) de la Loi, y compris :
a) les sommes visées au paragraphe 8(1) et à l’article 33.01 de la Loi;
b) les sommes payées pour les grains vendus au cours de la période de mise en commun;
c) l’intérêt afférent aux ventes de grain à crédit qui est échu;
d) les bénéfices réalisés au titre de ses activités en application de l’article 39.1 de la Loi.
(2) La Commission ne peut effectuer les retenues visées au paragraphe (1) si, de ce fait, une perte est imputée aux crédits affectés par le Parlement en application du paragraphe 7(3) de la Loi.
(3) La Commission ne peut effectuer de retenues aux termes du paragraphe (1) ni les verser au fonds de réserve si, en raison de ce versement, le solde du fonds excède 200 000 000 $.
- DORS/2006-173, art. 1
- DORS/2011-226, art. 1
- DORS/2011-245, art. 1
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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