Règlement sur la cession de secteurs de la Société canadienne des ports
3 (1) Les articles 12, 13 et 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, le 14 février 2000 ou après cette date, aurait le droit, en l’absence du présent règlement, d’exercer un choix en vertu du paragraphe 12(3) ou de l’article 13.01 de la Loi peut exercer un tel choix au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur.
(3) La personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe (2) est réputée ne pas être devenue employée du nouvel employeur pour l’application du présent règlement et des articles 83 à 99 du Règlement sur la pension de la fonction publique et elle n’a pas le droit d’exercer un choix en vertu des articles 12, 13 et 13.01 de la Loi lorsqu’elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
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