Règlement sur les dépôts (banques sans police d’assurance-dépôts)
DORS/2000-54
Enregistrement 2000-02-10
Règlement sur les dépôts (banques sans police d’assurance-dépôts)
C.P. 2000-133 2000-02-10
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 413(5)Note de bas de page a et (6)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les dépôts (banques sans police d’assurance-dépôts), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 28, art. 21.1
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- dépôt
dépôt S’entend au sens que lui donne, dans le cadre de l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci. (deposit)
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
- première opération de dépôt
première opération de dépôt Première opération de dépôt entre une personne et la banque visée à l’alinéa 413(1)b) de la Loi, à l’égard d’un dépôt prévu à l’article 2. (first deposit transaction)
Dépôts
2 Est un dépôt, pour l’application du paragraphe 413(5) de la Loi, le dépôt de moins de 150 000 $ accepté par une banque visée à l’alinéa 413(1)b) de la Loi de la part de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou un mandataire de celle-ci, y compris une administration municipale ou un organisme public habilité à s’acquitter d’une fonction gouvernementale au Canada ou une entité contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, un organisme d’un tel gouvernement ou une entité contrôlée par un tel gouvernement;
c) une organisation internationale dont est membre le Canada, y compris une organisation internationale membre du groupe de la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque de développement des Caraïbes, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et toute autre banque régionale internationale;
d) une institution financière;
e) une caisse de retraite qui est établie à l’égard d’un régime de pension enregistré aux fins de l’impôt sur le revenu et dont les éléments d’actif administrés totalisent plus de 100 millions de dollars au moment de la première opération de dépôt;
f) un fonds mutuel qui est régi par une loi provinciale ou étrangère et dont les éléments d’actif sont gérés par une personne gérant plus de 10 millions de dollars d’éléments d’actif au moment de la première opération de dépôt;
g) une entité qui, au moment de la première opération de dépôt, compte pour l’exercice précédent des recettes brutes de plus de 5 millions de dollars;
h) toute autre entité, si le dépôt facilite la prestation à celle-ci des services suivants par la banque :
(i) prêts d’argent,
(ii) opérations de change,
(iii) opérations sur titres, autres que les titres de créance de la banque.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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