Règlement sur les agissements anti-concurrentiels des exploitants de service intérieur (DORS/2000-324)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les agissements anti-concurrentiels des exploitants de service intérieur
DORS/2000-324
Enregistrement 2000-08-23
Règlement sur les agissements anti-concurrentiels des exploitants de service intérieur
C.P. 2000-1320 2000-08-23
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 78(2)Note de bas de page a de la Loi sur la concurrenceNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les agissements anti-concurrentiels des exploitants de service intérieur, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2000, ch. 15, par. 13(3)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
Agissements anti-concurrentiels
1 Pour l’application de l’alinéa 78(1)j) de la Loi sur la concurrence, constituent des agissements anti-concurrentiels les agissements ci-après de l’exploitant d’un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada:
a) l’exploitation de la capacité sur une ou plusieurs routes à des prix qui ne couvrent pas les coûts évitables de prestation du service en cause;
b) l’augmentation de la capacité sur une ou plusieurs routes à des prix qui ne couvrent pas les coûts évitables de prestation du service en cause;
c) l’utilisation d’un transporteur secondaire à moindre coût d’une façon visée aux alinéas a) ou b);
d) la préemption d’installations ou de services aéroportuaires nécessaires à un autre transporteur aérien pour l’exploitation de son entreprise, dans le but de retenir ces installations ou ces services hors d’un marché;
e) dans la mesure où elle n’est pas régie par un règlement — pris en vertu d’une autre loi — concernant les créneaux de décollage ou d’atterrissage, la préemption de créneaux de décollage ou d’atterrissage nécessaires à un autre transporteur aérien pour l’exploitation de son entreprise, dans le but de retenir ces créneaux hors d’un marché;
f) l’utilisation, pour la vente ou l’achat de ses vols, de commissions, de primes ou d’autres incitatifs dans le but de discipliner ou d’éliminer un concurrent, ou d’empêcher l’entrée ou la participation accrue d’un concurrent dans un marché ou d’y faire obstacle;
g) le recours à un programme de fidélisation dans le but de discipliner ou d’éliminer un concurrent, ou d’empêcher l’entrée ou la participation accrue d’un concurrent dans un marché ou d’y faire obstacle;
h) la modification de ses horaires, de ses réseaux ou de son infrastructure dans le but de discipliner ou d’éliminer un concurrent, ou d’empêcher l’entrée ou la participation accrue d’un concurrent dans un marché ou d’y faire obstacle.
Installations ou services essentiels
2 (1) Pour l’application de l’alinéa 78(1)k) de la Loi sur la concurrence, constituent des installations ou services essentiels à l’exploitation dans un marché d’un service aérien, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, les installations ou services qui, à la fois :
a) sont nécessaires pour fournir un service aérien concurrentiel;
b) ne peuvent raisonnablement ou commodément être achetés, acquis, fournis ou reproduits par un autre transporteur aérien pour son propre compte;
c) sont, dans les faits, contrôlés par le transporteur aérien qui n’y donne pas accès ou qui refuse de les fournir;
d) peuvent réalistement être fournis à un autre transporteur aérien, compte tenu des considérations de fonctionnement et de sécurité, ou des raisons d’affaires légitimes du transporteur aérien visé à l’alinéa c).
(2) Peuvent notamment être visés par le paragraphe (1) les créneaux de décollage et d’atterrissage, les accords intercompagnies, les portes d’embarquement, les passerelles d’embarquement, les comptoirs et les installations aéroportuaires connexes, les services d’entretien et les services de manutention des bagages ainsi que l’équipement et l’infrastructure connexes.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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