Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agroalimentaire) (DORS/2000-306)
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Règlement à jour 2024-10-30
Intervention (suite)
Note marginale :Acceptation de la demande
33 Si le Conseil est convaincu que la personne qui demande l’intervention a un intérêt financier direct dans l’affaire qui fait l’objet d’une plainte et que l’intervention serait utile aux fins de l’instruction de celle-ci, le secrétaire autorise l’intervention et envoie aux autres parties une copie des documents déposés par l’intervenant.
Note marginale :Refus de la demande
34 Si le Conseil refuse d’autoriser l’intervention d’une personne, le secrétaire retourne à celle-ci les documents déposés à l’appui de la demande.
Instruction de la plainte
Note marginale :Avis d’audience
35 Si le plaignant ou le défendeur a demandé la tenue d’une audience, le secrétaire fixe les date, heure et lieu de celle-ci et envoie un avis d’audience aux parties.
Note marginale :Confirmation de présence
36 (1) Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’audience, toute partie doit confirmer sa présence à l’audience ou indiquer son intention de présenter sa preuve et d’exposer ses arguments par écrit.
Note marginale :Énoncé de la preuve
(2) La partie qui confirme sa présence doit également, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’audience, faire parvenir au Conseil le nom des témoins qu’elle entend citer et la teneur générale de leur déposition.
Note marginale :Communication aux parties
(3) Le secrétaire transmet aux autres parties une copie des documents reçus aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Demande de citation à comparaître
37 (1) Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’audience, une partie peut demander au Conseil de citer une personne à comparaître afin que celle-ci fasse une déposition se rapportant à la plainte ou produise des documents utiles à celle-ci.
Note marginale :Motifs de la demande
(2) La demande doit démontrer que la déposition se rapporterait à la plainte ou que les documents seraient utiles.
Note marginale :Motifs de refus
38 Le Conseil peut refuser de citer une personne à comparaître s’il est d’avis que sa déposition ne se rapporterait pas à la plainte ou que les documents seraient inutiles.
Note marginale :Conférence préparatoire
39 (1) Dans le cas où une audience est prévue et s’il estime que la tenue d’une conférence préparatoire permettrait d’accélérer l’instruction de la plainte, le Conseil peut demander au secrétaire de prendre les arrangements nécessaires à la tenue d’une telle conférence, par téléphone ou en présence des parties, afin :
a) de circonscrire les questions en litige;
b) de déterminer les faits qui sont admis et ceux qui sont niés ou de discuter de l’opportunité de modifier un acte de procédure;
c) de déterminer la procédure à suivre au cours de l’audience;
d) d’échanger tout autre document qu’il est proposé de produire au cours de l’audience;
e) de traiter de toute autre question pouvant aider à simplifier la preuve ou faciliter le règlement expéditif de la plainte.
Note marginale :Résumé du secrétaire
(2) Une fois la conférence préparatoire terminée, le secrétaire résume les points sur lesquels les parties se sont entendues et envoie une copie du résumé aux parties et au Conseil.
Note marginale :Communication limitée
(3) Aucune déclaration faite à la conférence préparatoire n’est communiquée au Conseil, sauf dans la mesure où elle figure dans le résumé.
Note marginale :Défaut de comparaître
40 Lorsqu’une partie ne comparaît pas à une audience, le Conseil peut procéder en son absence s’il est convaincu qu’un avis d’audience lui a été envoyé conformément à l’article 35.
Note marginale :Remise et ajournement
41 Le Conseil peut remettre ou ajourner une audience selon les modalités qu’il juge appropriées.
Note marginale :Procédure
42 Dans la mesure où les parties n’ont pas convenu de la procédure à suivre lors d’une conférence préparatoire ou au début de l’audience, la conduite de celle-ci est régie par les articles 43 à 46.
Note marginale :Exposé de la plainte
43 Au début de l’audience, le plaignant résume l’objet de la plainte, présente sa preuve et expose ses arguments.
Note marginale :Exposé de la défense
44 À son tour, le défendeur résume sa défense, présente sa preuve et expose ses arguments.
Note marginale :Exposé de l’intervenant
45 Une fois que le plaignant et le défendeur ont présenté leur preuve et exposé leurs arguments, l’intervenant peut présenter sa preuve.
Note marginale :Arguments finaux
46 Une fois toute la preuve présentée, les parties peuvent résumer leurs arguments.
Note marginale :Interrogatoire, contre-interrogatoire et ré-interrogatoire
47 (1) Le plaignant et le défendeur ont le droit d’interroger leurs propres témoins, de contre-interroger les témoins d’une autre partie et de réinterroger leurs propres témoins.
Note marginale :Intervenant
(2) L’intervenant peut être contre-interrogé par le plaignant et le défendeur, mais il ne peut contre-interroger ceux-ci ou leurs témoins.
Note marginale :Témoignages
48 Les témoignages sont déposés oralement sous serment ou sous affirmation solennelle.
Note marginale :Intervention des membres du Conseil
49 Les membres du Conseil peuvent intervenir à tout moment et le Conseil peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour assurer le bon déroulement de l’audience.
Note marginale :Preuve par affidavit
50 La preuve par affidavit n’est admissible que si la partie contre laquelle elle est produite y consent.
Décision du conseil
Note marginale :Décision si audience
51 (1) Dans le cas où une audience est tenue, le Conseil rend sa décision oralement au terme de l’audience ou prend l’affaire en délibéré.
Note marginale :Décision sans audience
(2) Dans le cas où une audience n’est pas tenue, le Conseil rend sa décision au terme de ses délibérations, en se fondant sur les pièces reçues des parties.
Note marginale :Communication de la décision
52 (1) Lorsque la décision du Conseil est rendue, le secrétaire transmet à chaque partie :
a) un résumé de la décision rendue oralement;
b) une copie de la décision rendue par écrit.
Note marginale :Signature
(2) Le résumé de la décision ou la décision elle-même, ainsi que leurs motifs, doivent être signés par un des membres du Conseil qui ont rendu la décision.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
53 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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