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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 16 du 2019-03-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapports

  •  (1) Les rapports visés aux articles 17 à 24 portent sur les activités de promotion entreprises pendant l’un des semestres visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Rapports — déclaration

    (2) Lorsqu’aucune des activités visées aux articles 17 à 24 n’est entreprise durant un semestre, le fabricant doit en faire mention dans les rapports visés à ces articles.

  • Note marginale :Délais

    (3) Les rapports sont transmis dans les délais suivants :

    • a) pour le semestre commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant;

    • b) pour le semestre commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant.

  • Note marginale :Définition de produit

    (4) Pour l’application des articles 17, 18 et 22, produit s’entend du produit du tabac pour consommation, de l’accessoire ou de l’article sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant.

  • DORS/2019-64, art. 12

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