Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio)
DORS/2000-265
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2000-06-21
Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio)
En vertu de l’article 343Note de bas de page a de la Loi sur la marine marchande du Canada, le ministre des Transports prend le Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 50
Ottawa, le 4 juin 2000
Le ministre des Transports,
DAVID M. COLLENETTE
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- AMVER
AMVER S’entend du Système automatique d’entraide pour le sauvetage des navires, lequel est un programme d’entraide maritime qui permet la transmission de l’information concernant la position du navire à un organisme reconnu de recherches et sauvetage de toute nation pour utilisation par l’organisme en cas d’urgence. (AMVER)
- appel sélectif numérique
appel sélectif numérique ou ASN Technique qui repose sur l’utilisation de codes numériques dont l’application permet à une station radioélectrique de rejoindre une autre station ou un groupe de stations et de leur transmettre des messages, et qui est conforme aux recommandations du Secteur des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications. (digital selective calling or DSC)
- bassin des Grands Lacs
bassin des Grands Lacs Les eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes, ainsi que les eaux du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, dans la province de Québec. (Great Lakes Basin)
- bateau de sauvetage
bateau de sauvetage S’entend d’un bateau de sauvetage au sens du Règlement sur l’équipement de sauvetage, du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche ou du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche. (survival craft)
- bâtiment remorqueur
bâtiment remorqueur Navire qui remorque un autre navire ou un objet flottant à l’arrière ou le long de son bord, ou qui pousse un autre navire ou un objet flottant à l’avant. (tow-boat)
- bouton de détresse réservé et protégé
bouton de détresse réservé et protégé S’entend au sens donné dans la circulaire de l’Organisation maritime internationale du 22 mai 1998 intitulé MSC/Circ. 862. (dedicated and protected distress button)
- cabotage
cabotage S’entend au sens donné à l’article 2 de la Loi sur le cabotage. (coasting trade)
- équipement d’appel de groupe amélioré
équipement d’appel de groupe amélioré Installation radio qui permet la réception de renseignements sur la sécurité maritime transmis par le système d’appel de groupe amélioré. (enhanced group call equipment)
- IDBE
IDBE Le procédé, appelé télégraphie à impression directe à bande étroite, qui permet de transmettre des messages au moyen du code international de télégraphie numéro 2, de manière que le récepteur imprime automatiquement les messages transmis. (NBDP)
- INMARSAT
INMARSAT L’Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites. (INMARSAT)
- inspecteur de radio
inspecteur de radio Personne autorisée par le ministre à effectuer des inspections de radio en vertu de l’article 345 de la Loi. (radio inspector)
- installation radio MF
installation radio MF Installation permettant la réception et la transmission des communications vocales et des communications au moyen de l’ASN sur les bandes MF. (MF radio installation)
- installation radio MF/HF
installation radio MF/HF Installation permettant la réception et la transmission des communications vocales et des communications au moyen de l’ASN et l’IDBE sur les bandes MF/HF. (MF/HF radio installation)
- installation radio VHF
installation radio VHF Installation permettant la réception et la transmission des communications vocales et des communications au moyen de l’ASN sur la bande VHF. (VHF radio installation)
- Loi
Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
- longueur
longueur S’entend de la longueur hors tout. (length)
- mille
mille S’entend du mille marin international de 1 852 m. (mile)
- navire non canadien
navire non canadien Navire autre qu’un navire canadien ou un navire non dédouané au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage. (non-Canadian ship)
- opérateur radio
opérateur radio Titulaire d’un certificat d’opérateur radio délivré en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iii) de la Loi sur la radiocommunication ou d’un certificat équivalent délivré par l’administration compétente d’un pays étranger et qui est responsable de la veille radioélectrique à bord d’un navire. (radio operator)
- propriétaire
propriétaire Est assimilé au propriétaire l’affréteur. (owner)
- récepteur NAVTEX
récepteur NAVTEX Récepteur qui permet de recevoir des messages du service NAVTEX international et qui est conforme aux exigences de l’article 24. (NAVTEX receiver)
- Règlement international des radiocommunications
Règlement international des radiocommunications Le Règlement des radiocommunications publié par le Secrétariat général de l’Union internationale des télécommunications, qui complète la Convention internationale des télécommunications signée à Nairobi en 1982. (International Radio Regulations)
- renseignements sur la sécurité maritime
renseignements sur la sécurité maritime Avertissements concernant la navigation et la météorologie, les prévisions météorologiques et autres messages urgents concernant la sécurité qui sont diffusés aux navires. (maritime safety information)
- répondeur SAR
répondeur SAR Répondeur radar qui est conçu à des fins de recherche et de sauvetage et qui est conforme à l’article 28. (SART)
- RLS
RLS Radiobalise de localisation des sinistres qui est conforme aux exigences des articles 25 et 26. (EPIRB)
- service NAVTEX international
service NAVTEX international Service d’émission coordonnée de renseignements sur la sécurité maritime en langue anglaise qui est reçue automatiquement par tous les navires au moyen de l’IDBE, sur la fréquence radio de 518 kHz. (international NAVTEX service)
- station terrienne de navire
station terrienne de navire Station terrienne mobile du service mobile maritime par satellite installée à bord d’un navire. (ship earth station)
- système d’appel de groupe amélioré
système d’appel de groupe amélioré Système de transmission de messages au moyen du système mobile de communication par satellite INMARSAT-C exploité par INMARSAT. (enhanced group call system)
- système de veille double
système de veille double À l’égard d’un radiotéléphone VHF, s’entend du radiotéléphone conçu pour, à la fois :
a) rester à l’écoute sur la fréquence 156,8 MHz (voie 16) tout en maintenant l’écoute sur une autre voie choisie;
b) permettre que la voie 16 ait la priorité sur la voie choisie lorsqu’elle reçoit un signal. (dual watch capability)
- veille permanente
veille permanente Veille radioélectrique qui n’est interrompue que durant les brefs laps de temps pendant lesquels la capacité de réception de la station de navire est gênée ou empêchée par les communications que la station de navire effectue ou pendant lesquels la station de navire ou l’équipement radio font l’objet d’un entretien ou de vérifications périodiques. (continuous watch)
- zone océanique A1
zone océanique A1 S’entend au sens du chapitre IV de la Convention de sécurité. (sea area A1)
- zone MF
zone MF S’entend des eaux suivantes, sauf les eaux de la zone VHF ou de la zone océanique A1, se trouvant à moins de 150 milles :
a) de la côte du Pacifique, entre 46° et 55° de latitude nord, y compris les passages intérieurs de la partie méridionale de l’Alaska;
b) de la côte de l’Atlantique, entre 40° et 60° de latitude nord;
c) des installations de transmission et de réception d’une station de navire de la Garde côtière canadienne qui assure un service mobile maritime de détresse et de sécurité continu sur la bande radio de 2 MHz et qui est situé :
(i) soit au nord de 60° de latitude nord,
(ii) soit au sud de 60° de latitude nord, dans la baie James, la baie d’Hudson ou la baie d’Ungava. (MF coverage area)
- zone VHF
zone VHF S’entend des eaux suivantes :
a) les eaux des Grands Lacs;
b) les eaux de la rivière Saguenay en aval de Chicoutimi;
c) le fleuve Saint-Laurent aussi loin en direction de la mer qu’une ligne droite tracée :
(i) d’une part, de Cap-des-Rosiers à la pointe de l’Ouest de l’île d’Anticosti,
(ii) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent, le long du méridien de longitude 63°O.;
d) les eaux du Puget Sound, État de Washington, É.‑U.;
e) les eaux qui sont situées dans un rayon de couverture d’une station radio de la Garde côtière canadienne ou de la Garde côtière des États-Unis assurant un service mobile maritime de détresse et de sécurité continu sur la fréquence 156,8 MHz (voie 16). (VHF coverage area)
(2) Aux fins de l’interprétation des documents incorporés par renvoi au présent règlement, « devrait » a le sens de « doit ».
(3) Toute mention dans le présent règlement d’un certificat constitue un renvoi à un certificat valide.
(4) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’une norme ou d’un document incorporés par renvoi constitue un renvoi à la norme ou au document avec ses modifications successives.
- DORS/2006-291, art. 1(F)
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique à toute station de navire, y compris l’équipement de radiocommunication, la documentation et l’équipement destinés à cette station qu’un des navires suivants est tenu d’avoir à bord en application du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), du Règlement sur l’équipement de sauvetage, du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche ou du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche:
a) un navire canadien;
b) un navire non canadien affecté au cabotage.
(2) Les articles 3, 4, 7, 33 et 35 à 37, l’alinéa 39(1)b), le paragraphe 39(2), l’article 50 et le paragraphe 51(2) s’appliquent, en outre, à toute station de navire, y compris l’équipement de radiocommunication, la documentation et l’équipement destinés à cette station, à bord d’un navire non canadien qui navigue dans les eaux canadiennes et qui n’est pas affecté au cabotage.
- DORS/2006-291, art. 2
Conformité avec le règlement
3 Le propriétaire et le capitaine d’un navire ayant une station de navire ou un équipement de radiocommunication auxquels le présent règlement s’applique doivent veiller à ce que les exigences du présent règlement soient observées.
Exigences générales applicables aux stations de navires
4 Toute station de navire doit :
a) être installée à bord d’un navire de manière qu’aucun brouillage nuisible d’origine mécanique, électrique ou autre ne nuise à son bon fonctionnement;
b) être installée à bord d’un navire de manière à être compatible sur les plans électromagnétique et électrostatique avec les autres équipements radio et électroniques installés à bord du navire et que toute interaction nuisible de l’équipement électronique soit évitée;
c) être installée à bord d’un navire de manière qu’il soit facile d’y accéder pour l’entretien et l’inspection;
d) afficher bien en évidence le nom du navire, l’indicatif d’appel, le numéro d’identification du service mobile maritime et autres identificateurs lors de la transmission ou de la réception des communications.
Relevés de position du navire
5 Lorsque l’équipement de radiocommunication permet de préciser automatiquement la position du navire lors d’une alerte en cas de détresse, la position du navire et l’heure à laquelle il était à cette position doivent être disponibles pour être transmises par l’équipement :
a) soit à partir d’un récepteur de navigation si celui-ci est installé à bord du navire;
b) soit manuellement, à des intervalles ne dépassant pas quatre heures, pendant que le navire navigue.
- DORS/2006-291, art. 3(F)
Normes relatives à l’équipement de radiocommunication
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’équipement de radiocommunication, autres que les radiotéléphones VHF pour bateaux de sauvetage, les RLS, les répondeurs SAR et les récepteurs NAVTEX, qui se trouve à bord d’un navire avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement n’a pas à être conforme aux normes de l’Organisation maritime internationale prévues au présent règlement, si les conditions suivantes sont remplies :
a) [Abrogé, DORS/2006-291, art. 4]
b) l’équipement est compatible avec de l’équipement conforme aux normes prévues au présent règlement.
(2) Avant le 1er février 2003, toute installation radio permettant la transmission et la réception des communications au moyen de l’ASN ou toute station terrienne de navire INMARSAT qui sont installées à bord d’un navire avant le 1er avril 2001 et qui ne sont pas munies de bouton de détresse réservé et protégé ou qui n’exigent pas au moins deux gestes indépendants pour envoyer un signal de détresse doivent, selon le cas :
a) être modifiées pour qu’elles soient munies d’un bouton de détresse réservé et protégé ou qu’elles exigent au moins deux gestes indépendants pour envoyer un signal de détresse;
b) être remplacées par de l’équipement muni d’un bouton de détresse réservé et protégé.
(3) Tout équipement de radiocommunication à bord d’un navire doit :
a) être conforme aux normes de fonctionnement applicables énoncées dans la résolution A.694(17) de l’Organisation maritime internationale intitulée Prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer et aux aides électroniques à la navigation;
b) être homologué, par un pays auquel la Convention de sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans la norme CEI 945 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Spécifications générales — Méthodes d’essai et résultats exigibles;
c) faire l’objet d’un certificat d’approbation technique lorsque le certificat est requis sous le régime du sous-alinéa 5(1)a)(iv) de la Loi sur la radiocommunication.
- DORS/2006-291, art. 4
Radiotéléphones vhf
7 Tout radiotéléphone VHF à bord d’un navire doit pouvoir :
a) transmettre et recevoir des communications sur les fréquences suivantes :
(i) la fréquence de détresse et de sécurité de 156,8 MHz (voie 16),
(ii) la fréquence principale pour les communications de sécurité entre les navires de 156,3 MHz (voie 6),
(iii) la fréquence de 156,65 MHz (voie 13) pour les communications de passerelle à passerelle,
(iv) la fréquence de correspondance publique réservée à la zone où le navire navigue,
(v) toute autre fréquence VHF nécessaire aux fins de sécurité dans la zone où le navire navigue;
b) recevoir des communications :
(i) soit sur une fréquence VHF réservée pour la transmission des renseignements sur la sécurité maritime dans la zone où le navire navigue,
(ii) soit, lorsqu’aucune fréquence n’est réservée pour la zone où le navire navigue, sur toute autre fréquence pour la transmission de renseignements sur la sécurité maritime.
8 Lorsqu’un navire est muni de deux radiotéléphones VHF, chaque radiotéléphone doit être électriquement séparé et indépendant et permettre l’utilisation simultanée avec l’autre radiotéléphone lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés sur la même fréquence.
9 L’émetteur d’un radiotéléphone VHF à bord d’un navire doit :
a) pouvoir produire une onde porteuse d’au moins 15 W mais d’au plus 25 W à la sortie de l’émetteur;
b) être muni d’un interrupteur, installé au poste principal de toute station de navire, capable de réduire, à la sortie de l’émetteur, à 1 W ou moins la puissance de l’onde porteuse.
10 L’antenne de tout radiotéléphone VHF doit :
a) pouvoir transmettre et recevoir des signaux à polarisation verticale;
b) être installée aussi haut que possible à bord d’un navire de façon à produire un diagramme de rayonnement omnidirectionnel;
c) être connectée au radiotéléphone par la ligne de transmission la plus courte possible.
11 Tout radiotéléphone VHF doit être conforme aux normes énoncées dans :
a) la résolution A.385(X) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Normes de fonctionnement des installations radiotéléphoniques à ondes métriques;
b) la résolution A.524(13) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Normes de fonctionnement des dispositifs de veille multiple à ondes métriques.
12 Le radiotéléphone VHF visé aux articles 7 à 11 peut être remplacé par une installation radio VHF visée aux articles 15 et 16.
Source principale d’énergie électrique des radiotéléphones vhf et des installations radio vhf
13 Lorsqu’elles constituent la source principale d’énergie électrique d’un radiotéléphone VHF ou d’une installation radio VHF à bord d’un navire, les batteries doivent :
a) être situées dans la partie supérieure du navire;
b) avoir une capacité suffisante pour faire fonctionner les radiotéléphones VHF qu’un navire est tenu d’avoir à bord en application du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio);
c) être munies d’un dispositif pour les recharger entièrement dans un délai de 10 heures.
- DORS/2003-386, art. 1
- DORS/2006-291, art. 5(F)
14 Dans le cas d’un navire qui mesure moins de 20 m de longueur ou dont la construction était commencée avant le 1er juin 1978, lorsqu’il est impossible de placer les batteries dans la partie supérieure, celles-ci doivent être placées le plus haut possible dans la coque.
- DORS/2003-386, art. 2
Installation radio vhf
15 (1) Toute installation radio VHF à bord d’un navire doit pouvoir transmettre et recevoir :
a) les communications ASN sur la fréquence de 156,525 MHz (voie 70);
b) les communications vocales sur les fréquences suivantes :
(i) 156,3 MHz (voie 6),
(ii) 156,65 MHz (voie 13),
(iii) 156,8 MHz (voie 16),
(iv) sur tout autre fréquence réservée pour la transmission de renseignements sur la sécurité maritime pour la zone où le navire navigue.
(2) L’installation radio VHF doit permettre de maintenir une veille permanente au moyen de l’ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70) sauf pendant que l’émetteur de l’installation radio est en train de transmettre une communication.
16 (1) Toute installation radio VHF à bord d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité doit être conforme aux normes énoncées dans la résolution A.803(19) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Normes de fonctionnement des installations radioélectriques de bord à ondes métriques pour les communications vocales et l’appel sélectif numérique et être homologuée, par un pays auquel la Convention de sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans les normes suivantes de l’un ou l’autre des organismes suivants :
a) de la Commission électrotechnique internationale :
(i) la norme CEI 1097-3 intitulée Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) — Partie 3 : Matériels d’appel sélectif numérique (ASN) — Exigences d’exploitation et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats exigibles,
(ii) la norme CEI 1097-7 intitulée Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) — Partie 7 : Émetteurs et récepteurs radiotéléphoniques en ondes métriques (VHF), à bord des navires — Exigences d’exploitation et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés,
(iii) la norme CEI 1097-8 intitulée Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) — Partie 8 : Récepteurs de veille de bord pour réception d’appel sélectif numérique (ASN) dans la gamme des ondes hectométriques, hectométriques et décamétriques, et métriques — Exigences opérationnelles et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats exigibles;
b) l’Institut européen des normes de télécommunications :
(i) la norme EN 300 338 intitulée Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service,
(ii) la norme EN 301 033 intitulée Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics and methods of measurement for shipborne watchkeeping receivers for reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and VHF bands,
(iii) la norme ETS 300 162 intitulée Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands; Technical characteristics and methods of measurement.
(2) Toute installation radio VHF à bord d’un navire non ressortissant à la Convention de sécurité doit, selon le cas :
a) être conforme aux normes prévues au paragraphe (1);
b) être homologuée, par un pays auquel la Convention de sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans la norme EN 301 025, de l’Institut européen des normes de télécommunications, intitulée Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics and methods of measurement for VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class « D » Digital Selective Calling (DSC);
c) être homologuée, par un pays auquel la Convention de sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans la norme CEI 62238 de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — VHF radiotelephone equipment incorporating Class “D” digital selective calling (DSC) — Methods of testing and required test results.
- DORS/2003-386, art. 3
Installation radio mf
17 Toute installation radio MF à bord d’un navire doit :
a) pouvoir émettre et recevoir des signaux de détresse et de sécurité sur les fréquences suivantes :
(i) 2 187,5 kHz au moyen de l’ASN,
(ii) 2 182 kHz au moyen de la communication vocale,
(iii) toute autre fréquence réservée pour la transmission de renseignements sur la sécurité maritime dans la zone où le navire navigue au moyen de la communication vocale;
b) permettre de maintenir une veille permanente au moyen de l’ASN sur la fréquence de 2 187,5 kHz.
18 Toute installation radio MF doit être conforme aux normes énoncées dans la résolution A.804(19) de l’Organisation maritime internationale intitulée Normes de fonctionnement des installations radioélectriques de bord à ondes hectométriques pour les communications vocales et l’appel sélectif numérique et être homologuée, par un pays auquel la Convention de sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans les normes suivantes de l’un ou l’autre des organismes suivants :
a) la Commission électrotechnique internationale :
(i) la norme CEI 1097-3 intitulée Système mondial de détresse et de sécurité en mer (GMDSS) — Partie 3 : Matériels d’appel sélectif numérique (ASN) — Exigences d’exploitation et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats exigibles,
(ii) la norme CEI 1097-8 intitulée Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) — Partie 8 : Récepteurs de veille de bord pour réception d’appel sélectif numérique (ASN) dans la gamme des ondes hectométriques, hectométriques et opdécamétriques, et métriques — Exigences opérationnelles et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats exigibles,
(iii) la norme CEI 1097-9 intitulée Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) — Partie 9 : Émetteurs et récepteurs de bord de navires utilisables dans les bandes décamétriques et hectométriques pour la téléphonie, l’appel sélectif numérique (ASN) et l’impression directe à bande étroite (IDBE) — Exigences d’exploitation et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés;
b) l’Institut européen des normes de télécommunications :
(i) la norme EN 300 338 intitulée Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service,
(ii) la norme EN 301 033 intitulée Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics and methods of measurement for shipborne watchkeeping receivers for reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and VHF bands,
(iii) la norme ETS 300 373 intitulée Radio Equipment and Systems (RES); Technical characteristics and methods of measurement for maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands.
Installation radio mf/hf
19 (1) L’installation radio MF/HF doit pouvoir émettre et recevoir des signaux de détresse et de sécurité sur les fréquences suivantes :
a) les fréquences de la bande MF réservées pour le service mobile maritime sur les bandes allant de 1 605 kHz à 4 000 kHz inclusivement;
b) les fréquences de la bande HF réservées pour le service mobile maritime sur les bandes allant de 4 001 kHz à 27 500 kHz inclusivement;
c) toute autre fréquence réservée pour la transmission de renseignements sur la sécurité maritime dans la zone où le navire navigue.
(2) L’installation radio MF/HF doit permettre de maintenir une veille permanente au moyen de l’ASN sur les fréquences suivantes :
a) 2 187,5 kHz;
b) 8 414,5 kHz;
c) au moins l’une des fréquences ASN de détresse et de sécurité suivantes :
(i) 4 207,5 kHz,
(ii) 6 312 kHz,
(iii) 12 577 kHz,
(iv) 16 804,5 kHz.
(3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’installation radio MF/HF à bord d’un navire non ressortissant à la Convention de sécurité lorsqu’il peut transmettre et recevoir des communications sur toute autre fréquence réservée pour la transmission de renseignements sur la sécurité maritime dans la zone où le navire navigue.
20 L’émetteur de l’installation radio MF/HF à bord d’un navire doit avoir une puissance en crête d’au moins 125 W à la sortie de l’émetteur.
21 Toute installation radio MF/HF doit être conforme aux normes énoncées dans la résolution A.806(19) de l’Organisation maritime internationale intitulée Normes de fonctionnement des installations radioélectriques de bord à ondes hectométriques et décamétriques pour les communications vocales, l’impression directe à bande étroite et l’appel sélectif numérique et être homologuée, par un pays auquel la Convention de sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans les normes suivantes de l’un ou l’autre des organismes suivants :
a) la Commission électrotechnique internationale :
(i) la norme CEI 1097-3 intitulée Système mondial de détresse et de sécurité en mer (GMDSS) — Partie 3 : Matériels d’appel sélectif numérique (ASN) — Exigences d’exploitation et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats exigibles,
(ii) la norme CEI 1097-8 intitulée Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) — Partie 8 : Récepteurs de veille de bord pour réception d’appel sélectif numérique (ASN) dans la gamme des ondes hectométriques, hectométriques et décamétriques, et métriques — Exigences opérationnelles et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats exigibles,
(iii) la norme CEI 1097-9 intitulée Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) — Partie 9 : Émetteurs et récepteurs de bord de navires utilisables dans les bandes décamétriques et hectométriques pour la téléphonie, l’appel sélectif numérique (ASN) et l’impression directe à bande étroite (IDBE) — Exigences d’exploitation et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés;
b) l’Institut européen des normes de télécommunications :
(i) la norme ETS 300 067 intitulée Radio Equipment and Systems Radiotelex equipment operating in the maritime MF/HF service Technical characteristics and methods of measurement,
(ii) la norme EN 300 338 intitulée Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service,
(iii) la norme ETS 300 373 intitulée Radio Equipment and Systems (RES); Technical characteristics and methods of measurement for maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands,
(iv) la norme EN 301 033 intitulée Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics and methods of measurement for shipborne watchkeeping receivers for reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and VHF bands.
Station terrienne de navire inmarsat
22 (1) Toute station terrienne de navire INMARSAT doit permettre :
a) d’émettre et de recevoir :
(i) des signaux de détresse et de sécurité au moyen de l’IDBE,
(ii) des appels de détresse prioritaires,
(iii) des communications d’ordre général, au moyen de la communication vocale ou de l’IDBE;
b) de maintenir une veille permanente pour la réception des signaux de détresse émis dans le sens côtière-navire, y compris ceux qui sont destinés à des zones géographiques particulières.
(2) La station terrienne de navire INMARSAT doit :
a) être conforme aux normes applicables de fonctionnement énoncées dans l’une ou l’autre des résolutions suivantes de l’Organisation maritime internationale :
(i) la résolution A.807(19) intitulée Normes de fonctionnement des stations terriennes de navire INMARSAT-C permettant d’émettre et de recevoir des communications par impression directe,
(ii) la résolution A.808(19) intitulée Normes de fonctionnement des stations terriennes de navire permettant d’assurer des communications bidirectionnelles;
b) avoir reçu l’homologation de type d’INMARSAT après avoir réussi les essais d’INMARSAT énoncés dans les normes visées à l’alinéa a).
Équipement d’appel de groupe amélioré
23 L’équipement d’appel de groupe amélioré doit :
a) être conforme aux normes énoncées dans la résolution A.664(16) de l’Organisation maritime internationale intitulée Normes de fonctionnement de l’équipement d’appel de groupe amélioré;
b) être homologué, par un pays auquel la Convention de sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans la norme CEI 1097-4 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) — Partie 4 : Stations terriennes de navire INMARSAT de type C et matériel INMARSAT d’appel de groupe amélioré (AGA) — Exigences opérationnelles et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats exigibles.
Service navtex international
24 Le récepteur NAVTEX doit :
a) être conforme aux normes énoncées dans les résolutions suivantes de l’Organisation maritime internationale :
(i) la résolution A.525(13) intitulée Normes de fonctionnement du matériel télégraphique à impression directe à bande étroite pour la réception d’avertissements concernant la météorologie et la navigation et de renseignements urgents destinés aux navires,
(ii) la résolution A.694(17) intitulée Prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer et aux aides électroniques à la navigation;
b) être homologué, par un pays auquel la Convention de sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans l’une ou l’autre des normes suivantes :
(i) la norme CEI 1097-6 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) — Partie 6 : Matériel télégraphique à impression directe à bande étroite pour la réception d’avertissements en météorologie et navigation, et de renseignements urgents destinés aux navires (NAVTEX) — Exigences techniques et opérationnelles, méthodes d’essai et résultats exigibles,
(ii) la norme ETS 300 065 de l’Institut européen des normes de télécommunications intitulée Radio Equipment and Systems (RES); Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX) — Technical characteristics and methods of measurement.
Rls
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute RLS doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences prévues aux alinéas a), b) ou c) :
a) elle doit :
(i) être conforme aux normes applicables énoncées dans les résolutions suivantes de l’Organisation maritime internationale :
(A) la résolution A.810(19) intitulée Normes de fonctionnement des radiobalises de localisation des sinistres (RLS) pouvant surnager librement et fonctionnant par satellite à 406 MHz,
(B) la résolution A.662(16) intitulée Normes de fonctionnement des dispositifs permettant au matériel radioélectrique de secours de se dégager pour surnager librement et de se mettre en marche,
(ii) être homologuée, par un pays auquel la Convention de sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans l’une ou l’autre des normes suivantes :
(A) la norme CEI 1097-2 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) — Partie 2 : Radiobalises de localisation des sinistres (EPIRB/RLS) fonctionnant à 406 MHz par l’intermédiaire des satellites du système COSPAS-SARSAT-Exigences opérationnelles et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats exigibles,
(B) la norme ETS 300 066 de l’Institut européen des normes de télécommunications intitulée Radio Equipment and Systems (RES); Float-free maritime satellite Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) operating on 406,025 MHz; Technical characteristics and methods of measurement.
(iii) avoir reçu l’homologation de type de COSPAS-SARSAT après avoir réussi les essais énoncés dans la norme intitulée COSPAS-SARSAT 406 MHz Distress Beacon Type Approval Standard, C/S T.007;
b) elle doit :
(i) être conforme aux normes applicables énoncées dans les résolutions suivantes de l’Organisation maritime internationale :
(A) la résolution A.812(19) intitulée Normes de fonctionnement des radiobalises de localisation des sinistres par satellite pouvant surnager librement et émettant à 1,6 GHz par l’intermédiaire des satellites géostationnaires du système INMARSAT, si le navire est pourvu d’une installation radio MF/HF,
(B) la résolution A.662(16) intitulée Normes de fonctionnement des dispositifs permettant au matériel radioélectrique de secours de se dégager pour surnager librement et de se mettre en marche,
(ii) être homologuée, par un pays auquel la Convention de sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans la norme CEI 1097-5 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) — Partie 5 : INMARSAT-E Balises radioélectriques de position de détresse du système INMARSAT — Exigences d’exploitation et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés;
c) elle doit :
(i) être conforme à la norme énoncée dans la TP 4522 du ministère des Transports intitulée Norme de performance des radiobalises de localisation des sinistres à satellite (RLS) sur la fréquence 406 MHz classes I et II, si la RLS était homologuée par le ministère de l’Industrie comme étant conforme à cette norme avant le 1er avril 2001,
(ii) être homologuée, par un pays auquel la Convention de sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans la TP 4522.
(2) Les exigences relatives aux dispositifs permettant au matériel radioélectrique de secours de se dégager pour surnager librement et se mettre en marche ne s’appliquent pas à l’égard d’une RLS qui, selon le cas :
a) est à bord d’un navire qui a une jauge brute inférieure à 15 tonneaux et qui n’est pas un remorqueur;
b) est exigée à bord du navire en application du Règlement sur l’équipement de sauvetage, du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche ou du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche.
- DORS/2003-386, art. 5(F)
26 Toute RLS qui transmet sur la fréquence 406 MHz doit avoir son code de message numérique dans la forme du protocole d’utilisateur sérialisé mis au point par COSPAS/SARSAT et inscrit par le propriétaire du navire dans le Registre canadien des radiobalises tenu par le Secrétariat national de recherche et de sauvetage du ministère de la Défense nationale.
27 (1) Le dispositif de dégagement automatique d’une RLS doit comporter la date de remplacement établie par le fabricant indiquée sur le dispositif et être remplacé au plus tard à cette date conformément aux instructions du fabricant.
(2) La batterie placée dans une RLS doit être remplacée par son fabricant ou son agent autorisé dans les cas suivants :
a) après l’utilisation de la RLS en cas d’urgence;
b) après la mise en marche accidentelle, de durée inconnue, de la RLS;
c) s’il y a lieu, lors de l’inspection ou de l’essai de la RLS;
d) au plus tard à la date d’expiration indiqué sur la batterie.
Répondeurs sar
28 Tout répondeur SAR doit :
a) être conforme aux normes énoncées dans la résolution A.802(19) de l’Organisation maritime internationale intitulée Normes de fonctionnement des répondeurs radar pour embarcations et radeaux de sauvetage destinés à être utilisés lors des opérations de recherche et de sauvetage;
b) être homologué, par un pays auquel la Convention de sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans l’une ou l’autre des normes suivantes :
(i) la norme CEI 1097-1 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) — Partie 1 : Répondeur radar — Recherche et sauvetage maritime (SAR) — Exigences opérationnelles et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats exigibles,
(ii) la norme I-ETS 300 151 de l’Institut européen des normes de télécommunications intitulée Radio Equipment and Systems (RES); 9 GHz radar transponders for use in search and rescue operations — Technical characteristics and methods of measurement.
- DORS/2006-291, art. 6
29 La batterie d’un répondeur SAR doit être remplacée, au plus tard à la date d’expiration indiquée sur la batterie, par le fabricant du répondeur SAR ou son agent autorisé, par une batterie dont la date d’expiration suit d’au moins deux ans la date de remplacement.
Radiotéléphones vhf pour bateaux de sauvetage
30 (1) Tout radiotéléphone VHF pour bateaux de sauvetage qui est à bord d’un navire en application du Règlement sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche doit :
a) être conforme aux normes énoncées à l’annexe applicable de la résolution A.809(19) de l’Organisation maritime internationale intitulée Normes de fonctionnement des émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques pour embarcations et radeaux de sauvetage:
(i) dans le cas d’un appareil portatif, l’annexe 1,
(ii) dans le cas d’un appareil fixe, l’annexe 2;
b) être homologué, par un pays auquel la Convention de sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans l’une ou l’autre des normes suivantes :
(i) la clause 5 de la partie 12 de la norme CEI 1097-12 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) — Partie 12 : Radiotéléphone émetteur-récepteur portable VHF pour embarcation de sauvetage — Exigences d’exploitation et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés,
(ii) la norme I-ETS 300 225 de l’Institut européen des normes de télécommunications intitulée Radio Equipment and Systems (RES); Technical characteristics and methods of measurement for survival craft portable VHF radiotelephone apparatus;
c) être capable de transmettre et de recevoir des communications sur les fréquences suivantes :
(i) la fréquence de détresse et de sécurité de 156,8 MHz (voie 16),
(ii) la fréquence principale pour les communications de sécurité entre les navires de 156,3 MHz (voie 6).
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux radiotéléphones VHF pour bateaux de sauvetage suivants s’ils satisfont aux normes de fonctionnement énoncées dans les annexes de la résolution A.762(18) de l’Organisation maritime internationale intitulée Normes de fonctionnement des émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques pour embarcations et radeaux de sauvetage et à conditions que :
a) les radiotéléphones VHF qui, avant le 23 novembre 1996, étaient à bord d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, soient encore à bord de ce navire;
b) les radiotéléphones VHF qui, avant le 1er juin 1997, était à bord d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité, soient encore à bord de ce navire.
(3) La batterie qui alimente le radiotéléphone VHF doit :
a) dans le cas où elle n’est pas rechargeable, être remplacée, au plus tard à la date d’expiration indiquée sur la batterie, par une batterie dont la date d’expiration suit d’au moins deux ans la date de remplacement;
b) dans le cas où elle est rechargeable, être maintenue à pleine charge tant que le navire est en mer et que le radiotéléphone VHF n’est pas utilisé pour effectuer des communications.
- DORS/2006-291, art. 7(F)
31 Il est interdit d’installer à bord d’un bateau de sauvetage un radiotéléphone VHF fixe, sauf si le bateau de sauvetage :
a) d’une part, est muni d’une cabine assez grande pour recevoir le radiotéléphone et la personne pour le faire fonctionner;
b) d’autre part, dans le cas où l’antenne du radiotéléphone est montée séparément, le bateau de sauvetage est pourvu d’un dispositif permettant l’installation et la fixation de l’antenne en position de service.
Matériel radiogoniométrique vhf de recherche et sauvetage
32 Le matériel radiogoniométrique VHF de recherche et sauvetage doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) pouvoir recevoir des signaux modulés en amplitude à une fréquence de 121,5 MHz;
b) pouvoir recevoir des signaux modulés en fréquence ou en phase à une fréquence de 156,8 MHz (voie 16);
c) fournir une indication automatique de la direction du signal reçu lorsque la source du signal est située à l’intérieur d’un arc de 30° d’un côté ou de l’autre côté de la proue du navire;
d) fournir une indication automatique de la direction du signal reçu avec une marge d’erreur absolue de un degré, dans des conditions statiques, lorsque la source du signal est située directement en ligne avec la proue du navire;
e) avoir une sensibilité minimale de deux microvoltmètres;
f) avoir une sélectivité dans la voie adjacente supérieure à 70 dB;
g) être muni d’une antenne qui satisfait aux conditions suivantes :
(i) elle est placée de façon à réduire la réception des signaux brouilleurs provenant du navire sur lequel elle est installée,
(ii) elle est montée sur d’autres structures et, par rapport aux conducteurs ou surfaces conductrices avoisinants, de façon à satisfaire aux exigences visées aux alinéas c) et d).
Utilisation des stations de navire
33 Toute station de navire doit être utilisée conformément au Règlement international des radiocommunications.
34 Tout navire doit avoir à bord le nombre d’opérateurs radio qui est prévu au Règlement sur l’armement en équipage des navires et les opérateurs radio doivent posséder les qualifications qui y sont prévues pour utiliser une station de navire.
35 Une station de navire ne doit pas rayonner plus de puissance que celle qui est nécessaire pour assurer des communications claires, sauf en cas de détresse.
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf en cas de détresse, il est interdit d’utiliser toute station de navire à bord d’un navire de guerre non canadien durant le séjour du navire dans un havre situé au Canada.
(2) Le capitaine d’un navire de guerre non canadien peut demander la permission d’utiliser la station de navire à bord du navire à l’officier principal de la marine au havre ou près du havre où se trouve le navire ou, s’il n’y pas un tel officier ou si cet officier n’est pas disponible, à l’inspecteur radio.
(3) La permission visée au paragraphe (2) est accordée si le capitaine du navire indique dans sa demande les renseignements suivants :
a) les fréquences qui seront utilisées;
b) les moyens de transmissions prévus;
c) les heures et la durée de la transmission projetée des signaux;
d) l’énergie maximale prévue être utilisée.
Signaux et alertes
37 (1) Le signal de détresse ou l’alerte de détresse prévu par le Règlement international des radiocommunications est utilisé lorsqu’un navire ou une personne se trouve dans une situation de danger grave et imminente qui nécessite une assistance immédiate. La présente disposition n’a pas pour effet d’interdire, dans une situation de détresse, à un navire, à un bateau de sauvetage ou à une personne d’utiliser tout autre signal pour transmettre sa position et obtenir de l’aide.
(2) Le signal d’urgence ou l’alerte d’urgence prévu par le Règlement international des radiocommunications est utilisé lorsqu’un navire, autre qu’un navire visé au paragraphe (1), a besoin d’assistance ou qu’il y a lieu d’émettre un avertissement portant que le navire peut émettre plus tard le signal de détresse ou l’alerte de détresse.
(3) La personne qui émet un signal de détresse ou une alerte de détresse par inadvertance depuis un navire ou qui détermine, après la transmission du signal ou de l’alerte, que le navire n’a plus besoin d’assistance doit annuler immédiatement le signal ou l’alerte conformément aux instructions figurant à l’annexe de la résolution A.814(19) de l’Organisation maritime internationale intitulée Directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse.
- DORS/2006-291, art. 8(F)
Renseignements relatifs aux dangers de la navigation
38 [Abrogé, DORS/2005-137, art. 1]
Heure
39 (1) Toute personne qui utilise une station de navire doit, lorsqu’elle indique l’heure lors d’une communication vocale, indiquer l’heure de l’une des manières suivantes, selon le cas :
a) si le navire effectue un voyage international, le temps universel coordonné (UTC);
b) si le navire effectue un voyage dans le bassin des Grands Lacs, l’heure normale de l’Est;
c) si le navire effectue tout autre voyage, l’heure locale de la zone où le navire navigue.
(2) Un opérateur radio qui utilise une station de navire doit, lorsqu’il indique l’heure, utiliser le système de 24 heures sous forme d’un groupe de quatre chiffres allant de 00:01 à 24:00, suivi de l’indicateur du fuseau horaire.
Rapports de position des navires
40 (1) Le capitaine d’un navire naviguant plus de 24 heures doit faire un rapport de voyage à AMVER, lorsque le navire évolue au-delà, selon le cas :
a) de la zone VHF et de la zone MF;
b) de la zone océanique A1 et de la zone MF;
c) des eaux :
(i) de la baie d’Hudson;
(ii) de la baie d’Ungava;
(iii) de la baie James.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires suivants :
a) les bateaux de pêche en train de pêcher;
b) les navires d’État affectés à des missions d’application des lois.
Livret de radio
41 (1) Tout navire doit avoir à bord un livret de radio dans lequel l’opérateur radio de la station de navire consigne les renseignements suivants :
a) les renseignements relatifs au navire :
(i) son nom,
(ii) son numéro d’immatriculation,
(iii) son port d’immatriculation,
(iv) sa jauge brute,
(v) son indicatif d’appel radio,
(vi) son numéro d’identification du service mobile maritime,
(vii) tout autre renseignement qui permet l’identification du navire;
b) la période visée par le livret de radio;
c) l’heure à laquelle chaque renseignement est consigné dans le livret de radio conformément à l’article 39;
d) un résumé des communications radio, y compris la date, l’heure, les détails et les fréquences utilisées concernant :
(i) les communications de détresse et d’urgence,
(ii) les communications de sécurité concernant le navire,
(iii) les conditions anormales de propagation radioélectrique pouvant diminuer l’efficacité de la station de navire,
(iv) tout autre incident de service d’importance;
e) le nom des opérateurs radio, y compris les dates de leur séjour à bord du navire et le nom des certificats dont ils sont titulaires;
f) le nom de l’opérateur radio désigné pour faire fonctionner l’équipement de radiocommunication en cas d’urgence tel qu’il est prévu au Règlement sur l’armement en équipage des navires;
g) la date et l’heure des vérifications, essais et inspections exigés par le présent règlement, ainsi que les résultats obtenus notamment, pour chaque jour où le navire est en mer :
(i) l’état de fonctionnement de l’équipement de radiocommunication déterminé au moyen de communications ordinaires ou d’essais, ainsi que la position du navire au moment où la détermination est faite,
(ii) l’évaluation de la source d’énergie de réserve,
(iii) le cas échéant, le fait que le capitaine a été informé de la découverte de toute pièce d’équipement radio en mauvais état de fonctionnement;
h) la position du navire indiquée dans chaque rapport de voyage transmis à AMVER et l’heure à laquelle il occupait cette position;
i) l’heure de toute communication de détresse, d’urgence ou de sécurité transmise par erreur, y compris l’heure et les moyens utilisés pour annuler la communication;
j) la date, l’heure et les détails des travaux d’entretien importants effectués à bord de la station de navire, y compris le nom de la personne ou de la société qui a effectué les travaux d’entretien;
k) toute mesure corrective prise pour corriger une défaillance de l’équipement de radiocommunication exigé en vertu du présent règlement.
(2) L’opérateur radio qui fait une inscription dans un livret de radio doit la parapher.
(3) Le livret de radio est conservé au poste principal de la station de navire durant le séjour du navire en mer.
(4) Le livret de radio est conservé dans sa forme originale :
a) à bord du navire durant une période minimale de un mois à compter de la date de la dernière inscription;
b) à un endroit accessible à un inspecteur de radio, durant une période minimale de 12 mois, comprenant la période visée à l’alinéa a).
Période d’écoute
42 (1) Tout navire muni de l’un des types d’équipement de radiocommunication suivants doit, lorsqu’il navigue, assurer une veille permanente conformément au paragraphe 15(2), à l’alinéa 17b), au paragraphe 19(2) et à l’alinéa 22(1)b), sur les fréquences réservées pour la transmission des renseignements sur la sécurité maritime en fonction de l’heure, de la position du navire et de l’équipement à bord du navire :
a) une installation radio VHF;
b) une installation radio MF;
c) une installation radio MF/HF;
d) une station terrienne de navire INMARSAT;
e) un récepteur NAVTEX;
f) un équipement d’appel de groupe amélioré;
g) un équipement de radiocommunication permettant la transmission et la réception des communications au moyen de l’IDBE.
(2) Les navires munis d’une installation radio MF/HF peuvent assurer la veille permanente au moyen d’un récepteur à balayage.
43 Les navires doivent assurer une veille radiotéléphonique VHF conformément au Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHF.
Source d’énergie de réserve
44 (1) Si un navire à passagers, un bâtiment remorqueur ou un navire de 20 m ou plus de longueur, est tenu d’avoir une source d’énergie de réserve en application de l’article 22 du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), la source d’énergie de réserve de celui-ci doit pouvoir :
a) être mise immédiatement en service en cas de défaillance de la source d’énergie électrique principale;
b) alimenter simultanément :
(i) le radiotéléphone VHF,
(ii) l’éclairage exigé au paragraphe 22(1)b) du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) qui sera alimenté par la source d’énergie de réserve,
(iii) l’une des installations exigées aux alinéas 10(1)a), b) ou c) du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), en fonction de la zone océanique où le navire navigue.
(2) La source d’énergie de réserve doit avoir une capacité permettant de fournir de l’énergie électrique pendant l’une des périodes suivantes :
a) une heure, si l’équipement radio est alimenté par une source d’alimentation électrique de secours conforme aux normes énoncées dans la TP 127 intitulée Normes d’électricité régissant les navires du ministère des Transports;
b) six heures, dans tous les autres cas.
(3) La charge électrique que doit fournir la source d’énergie de réserve en cas de détresse, pour la période visée au paragraphe (2), doit correspondre à la somme des éléments suivants :
a) la moitié de la charge électrique nécessaire à la transmission des communications;
b) la charge électrique nécessaire à la réception continue des communications;
c) la charge électrique nécessaire pour l’utilisation continue de tout équipement radio ou dispositif d’éclairage supplémentaires raccordés à cette source d’énergie de réserve.
(4) La source d’énergie de réserve doit être indépendante de la puissance propulsive du navire et du réseau électrique du navire.
(5) La source d’énergie de réserve doit, pendant les périodes visées au paragraphe (2), pouvoir alimenter simultanément :
a) soit toutes les stations de navires et l’équipement radio qui peuvent être raccordés simultanément à la source d’énergie de réserve;
b) soit la station de navire ou l’équipement radio qui consomme le plus d’énergie électrique, dans le cas où il n’est possible de raccorder simultanément avec l’installation radio VHF qu’une seule station de navire ou un seul équipement radio à la source d’énergie de réserve.
(6) La source d’énergie de réserve doit être utilisée pour fournir l’éclairage électrique à la station de navire ou à l’équipement radio à moins que l’éclairage électrique ne soit pourvu d’une source d’énergie électrique indépendante qui satisfait aux exigences relatives à la capacité minimale.
45 (1) Lorsque la source d’énergie de réserve est constituée de batteries rechargeables, la station de navire doit être munie :
a) soit d’un dispositif pour recharger les batteries dans un délai de 10 heures, jusqu’à la capacité minimale de la source d’énergie requise;
b) soit, dans le cas d’un navire de moins de 20 m de longueur, d’une batterie de réserve de capacité suffisante pour la durée du voyage.
(2) Les batteries rechargeables qui constituent la source d’énergie de réserve d’une station de navire doivent être installées de manière à :
a) d’une part, demeurer de façon continue à la température spécifiée par le fabricant des batteries;
b) d’autre part, fournir, lorsqu’elles sont à pleine charge, le nombre minimal d’heures de fonctionnement exigé par le paragraphe 44(2), quelles que soient les conditions météorologiques.
(3) Toute station de navire qui a besoin de recevoir de façon continue des données à partir d’un récepteur de navigation du navire pour fonctionner correctement doit être munie de moyens pour assurer, en cas de défaillance de la source d’énergie électrique principale ou de secours du navire, la transmission continue de ces données.
Évaluations et vérifications
46 L’opérateur radio doit, avant d’entreprendre un voyage, veiller à ce que l’équipement de radio soit en bon état de fonctionnement et que les documents et publications exigés par l’article 17 du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) soient à bord du navire.
47 (1) L’opérateur radio doit, lorsque le navire est en mer :
a) évaluer quotidiennement l’état de fonctionnement de la station de navire;
b) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’une installation radio VHF, d’une installation radio MF ou d’une installation radio MF/HF, évaluer hebdomadairement l’état de fonctionnement de l’installation radio au moyen de communications ordinaires ou d’un appel d’essai effectué à portée de communication d’une station côtière ou d’une station de navire qui peuvent transmettre et recevoir des communications au moyen de l’ASN.
(2) Lorsqu’un navire se trouve, durant plus d’une semaine, hors de portée de communication d’une station côtière ou d’une station de navire qui peut transmettre et recevoir des communications au moyen de l’ASN, un opérateur radio doit effectuer un appel d’essai dès que cela est possible après que le navire se trouve à portée de communication d’une station côtière afin d’évaluer l’état de fonctionnement de l’installation radio.
(3) L’opérateur radio doit, lorsqu’il vérifie l’état de fonctionnement d’un émetteur d’une station de navire, utiliser l’antenne normalement utilisée avec cet émetteur.
(4) Lorsque l’évaluation visée aux paragraphes (1) ou (2) indique que l’équipement radio ou que la source d’énergie de réserve ne fonctionne pas correctement, l’équipement ou la source d’énergie de réserve doit être remise aussitôt que possible en bon état de fonctionnement.
(5) Lorsque la station de navire est hors service pendant plus de 30 jours, un opérateur radio doit vérifier, dans les sept jours précédant l’appareillage du navire, que l’équipement radio fonctionne correctement et inscrire une mention à cet effet dans le livret de radio.
48 (1) Les batteries qui constituent une source d’énergie électrique de tout équipement radio doivent être :
a) vérifiées quotidiennement aux fins d’évaluation de leur état de charge;
b) vérifiées mensuellement aux fins d’évaluation de leur condition physique ainsi que celle de leurs raccordements et de leur compartiment;
c) entièrement rechargées au besoin.
(2) Les batteries rechargeables qui constituent la source d’énergie de réserve de l’équipement radiocommunication doivent subir la vérification et les évaluations suivantes :
a) lorsque le navire n’est pas en mer, une vérification annuelle de leur capacité au cours de laquelle elles sont entièrement déchargées puis rechargées au moyen d’un courant de service normal et de leur courant nominal en service continu, à moins d’indication contraire du fabricant;
b) une évaluation de leur charge sans causer de décharge importante des batteries :
(i) immédiatement avant l’appareillage du navire,
(ii) dans le cas d’un navire en mer, hebdomadairement.
49 (1) Toute RLS, autre qu’une RLS arrimée à un radeau de sauvetage gonflable, qui est exigée à bord d’un navire en application du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), du Règlement sur l’équipement de sauvetage, du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche ou du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche doit faire l’objet d’une inspection et d’une mise à l’essai par un opérateur radio au moment de l’installation et au moins une fois tous les six mois par la suite, conformément aux instructions du fabricant.
(2) Tout répondeur SAR qui est exigé à bord d’un navire en application du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), du Règlement sur l’équipement de sauvetage, du Règlement sur les grands bateaux de pêche ou du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche doit faire l’objet d’une inspection et d’une mise à l’essai par un opérateur radio au moment de l’installation et au moins une fois tous les six mois par la suite, conformément aux instructions du fabricant.
(3) Tout radiotéléphone VHF pour bateaux de sauvetage qui est exigé à bord en application du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), du Règlement sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche doit faire l’objet d’une mise à l’essai par un opérateur radio lors des exercices d’embarcation et d’incendie tenus à bord du navire, si le radiotéléphone est doté d’une source d’énergie électrique que l’utilisateur peut remplacer.
- DORS/2003-386, art. 5(F)
Inspection et certificats des stations de navire
50 L’inspecteur de radio peut monter à bord d’un navire pour y inspecter toute station de navire installée à bord du navire, y compris l’équipement de radiocommunication, la documentation et l’équipement destinés à la station de navire.
51 (1) Le capitaine d’un navire, autre qu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, doit veiller à ce que la station du navire soit inspectée par un inspecteur de radio dans les périodes suivantes :
a) dans les 30 jours qui précèdent le premier appareillage lorsque le navire, selon le cas :
(i) mesure 20 m ou plus de longueur,
(ii) est un bâtiment remorqueur,
(iii) transporte plus de 12 passagers au cours d’un voyage dont une partie est effectuée dans une zone VHF ou à plus de cinq milles du rivage;
b) au moins une fois tous les 48 mois lorsque le navire visé à l’alinéa a) est autorisé à effectuer des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II;
c) au moins une fois tous les 12 mois lorsque le navire visé à l’alinéa a) est autorisé à effectuer des voyages autres que des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II.
(2) Le capitaine d’un navire dont l’inspection est exigée aux termes de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio, 1973 n’a pas à satisfaire aux exigences des alinéas (1)b) ou c), mais il doit veiller à ce que la station de navire soit inspectée par un inspecteur de radio avant que le navire entre dans le bassin des Grands Lacs pour la première fois et, par la suite, au moins une fois tous les 13 mois si le navire continue de naviguer dans ce bassin.
(3) Le capitaine d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité doit veiller à ce que la station du navire soit inspectée par un inspecteur de radio aux moments prévus dans la Convention de sécurité.
(4) Lorsque l’inspection de radio exigée par le présent article démontre que la station de navire est conforme aux exigences de la Loi, du présent règlement et du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), l’inspecteur de radio délivre un certificat d’inspection de radio et y inscrit sous forme d’annotation tout remplacement de dispositions par des normes équivalentes qui est permis par le Bureau en application du paragraphe 305(2.1) de la Loi.
(5) Un certificat d’inspection de radio est valide pour l’une des périodes suivantes :
a) 48 mois, dans le cas d’un navire visé à l’alinéa (1)b);
b) 13 mois, dans le cas d’un navire visé au paragraphe (2);
c) 12 mois, dans tout autre cas.
- DORS/2003-386, art. 4
Abrogation
52 [Abrogation]
Entrée en vigueur
53 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2001.
- Date de modification :