Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux (DORS/2000-233)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-05-13 Versions antérieures

Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux

DORS/2000-233

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

Enregistrement 2000-06-08

Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux

En vertu des alinéas 55b)Note de bas de page a et c) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page b, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prend le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux, ci-après.

Ottawa, le 8 juin 2000

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire,
Lyle Vanclief

Définitions

[
  • DORS/2007-169, art. 1(F)
]

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

enregistré

enregistré Pour l’application de l’annexe, s’entend au sens de la Loi sur la généalogie des animaux. (registered)

Loi

Loi La Loi sur la santé des animaux. (Act)

reproducteur grand-parent

reproducteur grand-parent Oiseau originaire d’un troupeau de volailles de lignée pure qui est composé d’une ou de plusieurs générations de volailles, qui est entretenu pour la création, la multiplication ou l’amélioration des lignées parentales, et qui sert à la création de lignées parentales. (grandparent breeder)

reproducteur parent

reproducteur parent Oiseau originaire d’un troupeau de volailles qui est composé d’une ou de plusieurs générations de volailles et qui est entretenu pour la multiplication du troupeau parent ou la production d’oiseaux commerciaux. (parent breeder)

  • DORS/2007-169, art. 2
  • DORS/2015-142, art. 1

Plafond de la valeur marchande

 Pour l’application du paragraphe 51(3) de la Loi, la valeur marchande d’un animal qui est détruit ou qui doit l’être en application de l’alinéa 27.6(1)b) ou du paragraphe 48(1) de la Loi ne peut dépasser :

  • a) le montant prévu à la colonne 3 de l’annexe, pour tout animal visé à la colonne 1;

  • b) 30 $, dans tout autre cas.

Indemnisation pour frais de disposition

  •  (1) Une indemnité pour les frais ci-après de disposition d’un animal peut être versée à son propriétaire :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’un animal qui, en application de l’alinéa 27.6(1)b) ou du paragraphe 48(1) de la Loi, est détruit ou doit l’être à un abattoir et qui y est transporté selon le délai et les modalités d’exécution précisés dans l’ordre de destruction signifié conformément au paragraphe 27.6(3) ou 48(3) de la Loi :

      • (i) les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire pour le transport de l’animal à l’abattoir, à concurrence du prix qu’une entreprise exigerait normalement pour ce service si la destruction n’avait pas été ordonnée,

      • (ii) les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire pour l’abattage de l’animal liés au motif sur lequel est fondé l’ordre de destruction;

    • b) dans le cas d’un animal qui, en application de l’alinéa 27.6(1)b) ou du paragraphe 48(1) de la Loi, est détruit ou doit l’être ailleurs qu’à un abattoir et dont la destruction et la disposition du cadavre sont faites selon le délai et les modalités d’exécution précisés dans l’ordre de destruction signifié conformément au paragraphe 27.6(3) ou 48(3) de la Loi :

      • (i) les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire pour le transport de l’animal au lieu de destruction et celui du cadavre au lieu de disposition, à concurrence du prix qu’une entreprise exigerait normalement pour ce service,

      • (ii) les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire pour le nettoyage et la désinfection du véhicule ayant servi au transport de l’animal ou du cadavre, à concurrence du prix qu’une entreprise exigerait normalement pour ce service,

      • (iii) les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire pour la destruction de l’animal et la disposition du cadavre, à concurrence du prix qu’une entreprise exigerait normalement pour ce service :

        • (A) soit pour le matériel, l’équipement et la main-d’oeuvre utilisés par le propriétaire de l’animal pour ce faire,

        • (B) soit pour les services fournis par une entreprise pour ce faire.

  • (2) Le plafond de l’indemnité qui peut être versée au titre de l’alinéa (1)a) est :

    • a) dans le cas où le cadavre de l’animal n’a pas été condamné, la valeur du cadavre déterminée conformément au paragraphe 51(2) de la Loi;

    • b) dans le cas où le cadavre de l’animal a été condamné, la valeur du cadavre qui aurait été déterminée conformément au paragraphe 51(2) de la Loi si le cadavre n’avait pas été condamné.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :