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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 73 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restriction

  •  (1) Aucune personne, sous réserve du paragraphe (2) et des articles 36 et 37, ne peut détruire une substance ciblée, sauf si elle l’a reçue aux termes du présent règlement pour son utilisation personnelle ou celle d’une autre personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle est responsable.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le pharmacien, le praticien ou le responsable d’un hôpital peut détruire une substance ciblée si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) la destruction est effectuée, sous réserve du paragraphe (3), en présence d’un pharmacien ou d’un praticien;

    • b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

    • c) il consigne les renseignements suivants :

      • (i) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée,

      • (ii) le nom spécifié de la substance ciblée et, le cas échéant, la marque nominative du produit qui en contenait ou le nom du composé qui en contenait,

      • (iii) la forme et la quantité soit de la substance ciblée, soit du produit ou du composé qui en contenait et, le cas échéant, la concentration de la substance contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages,

      • (iv) la méthode de destruction,

      • (v) la date de la destruction;

    • d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et le pharmacien ou le praticien qui était présent font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance ciblée a été complètement détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.

  • Note marginale :Exception — ampoules ouvertes

    (3) Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice et employé de l’hôpital peut, sans la présence d’un témoin, détruire le reste d’une substance ciblée que contient une ampoule ouverte et qui ne sera pas administrée à un patient.

  • DORS/2010-223, art. 35(A)
  • DORS/2019-170, art. 16

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