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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 7 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Numéro d’enregistrement — refus

  •  (1) Le ministre refuse d’attribuer un numéro d’enregistrement au nécessaire d’essai s’il a des motifs raisonnables de croire que le nécessaire, selon le cas :

    • a) risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée qu’il contient vers un marché ou un usage illicites, du fait que :

      • (i) soit la quantité totale de la substance ciblée y est trop élevée,

      • (ii) soit la substance adultérante ou dénaturante qu’il contient n’est pas susceptible d’empêcher ou de décourager la consommation par une personne ou un animal ou l’administration à une personne ou à un animal de la substance ciblée qui s’y trouve;

    • b) est susceptible de ne pas être utilisé conformément à l’article 6.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le ministre, avant de refuser d’attribuer un numéro d’enregistrement, envoie au demandeur un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

  • DORS/2019-170, art. 2

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