Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Exportation
69 Une personne physique peut, au moment de quitter le Canada, exporter une substance ciblée qu’elle a en sa possession au moment de son départ, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la substance a fait l’objet d’une ordonnance et porte une étiquette indiquant les renseignements prévus aux alinéas 51(2)a) à g);
b) la personne physique exporte la substance :
(i) soit pour son utilisation personnelle,
(ii) soit pour l’utilisation personnelle d’une personne physique dont elle est responsable et qui l’accompagne,
(iii) soit pour utilisation à l’égard d’un animal dont il est responsable et qui l’accompagne;
c) la substance est requise pour répondre aux besoins médicaux de la personne physique ou de l’animal pour lequel elle est prescrite;
d) la quantité exportée n’excède pas la moindre des quantités suivantes :
(i) une unité de traitement,
(ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle.
- DORS/2019-170, art. 15
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