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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 55 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Opérations sans ordonnance

  •  (1) Le pharmacien peut, sans ordonnance, vendre, fournir, expédier ou livrer une substance ciblée à l’une ou l’autre des personnes suivantes, ou la transporter jusqu’à elle, sur réception d’une commande de celle-ci spécifiant le nom et la quantité requise de la substance ciblée :

    • a) s’il s’agit d’une commande écrite, un distributeur autorisé qui :

      • (i) soit a vendu ou fourni la substance,

      • (ii) soit est titulaire d’une licence l’autorisant à détruire des substances ciblées autres que celles qu’il a produites, fabriquées, assemblées, vendues ou fournies;

    • b) sous réserve du paragraphe (2):

      • (i) un praticien,

      • (ii) un autre pharmacien, si celui-ci déclare avoir besoin de la substance ciblée à cause d’un retard ou d’une insuffisance de stocks du distributeur autorisé auprès duquel il a déjà fait une commande,

      • (iii) un hôpital, si la commande est faite par un pharmacien exerçant à l’hôpital ou par un praticien autorisé à commander la substance ciblée pour l’hôpital;

    • c) le ministre, si la commande est faite par écrit et signée en son nom;

    • d) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à la substance ciblée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, si la commande est faite par écrit et accompagnée d’une copie de l’exemption.

  • Note marginale :Commandes verbales

    (2) Dans les cas visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii), si la commande est verbale, le pharmacien doit consigner les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse du pharmacien ou du praticien qui a donné la commande;

    • b) si la commande a été donnée pour un établissement, les nom et adresse de l’établissement;

    • c) la date à laquelle la commande a été donnée;

    • d) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative, selon ce qui est indiqué dans la commande;

    • e) la quantité de la substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire;

    • f) son propre nom.

  • Note marginale :Conservation de renseignements

    (3) Le pharmacien qui, sans ordonnance, vend, fournit, expédie, livre ou transporte une substance ciblée doit consigner les renseignements suivants :

    • a) la marque nominative de la substance ciblée ou, si elle n’en a pas, son nom spécifié;

    • b) la quantité de la substance ciblée et sa force unitaire;

    • c) les nom et adresse de la personne visée au paragraphe (1) qui est le destinataire de la substance ciblée vendue, fournie, expédiée, livrée ou transportée;

    • d) la date de la transaction.

  • Note marginale :Copies

    (4) Le pharmacien conserve la commande écrite ou, dans le cas d’une commande verbale, une consignation écrite.

  • DORS/2010-223, art. 25
  • DORS/2019-170, art. 6(F)

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