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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 37 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Destruction ailleurs qu’à l’installation

 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une substance ciblée ailleurs qu’à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

  • a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;

  • b) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la substance ciblée durant son transport afin de prévenir le détournement de celle-ci vers un marché ou un usage illicites;

  • c) la destruction est effectuée par une personne travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses et en présence d’une autre personne travaillant pour cette entreprise;

  • d) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

  • e) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée fournit au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que la substance ciblée a été complètement détruite et qui contient les renseignements suivants :

    • (i) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée,

    • (ii) le nom spécifié et la quantité de la substance ciblée et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait,

    • (iii) la méthode de destruction,

    • (iv) la date de la destruction,

    • (v) les nom en lettres moulées et signature de cette personne ainsi que de l’autre personne présente lors de la destruction.

  • DORS/2010-223, art. 17 et 43(F)
  • DORS/2019-170, art. 2

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