Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Destruction à l’installation
36 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une substance ciblée à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :
a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;
b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi les suivantes, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :
(i) le responsable principal, le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant,
(ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou qui lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;
c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et les deux personnes visées à l’alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance ciblée a été complètement détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
- DORS/2010-223, art. 16 et 42(A)
- DORS/2019-170, art. 2
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