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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 34 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Emballage — vente et fourniture

  •  (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance ciblée l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.

  • Note marginale :Emballage — transport et exportation

    (2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte une substance ciblée veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient une substance ciblée et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.

  • DORS/2010-223, art. 14 et 42(A)
  • DORS/2014-260, art. 39(F)
  • DORS/2019-170, art. 2

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