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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 33 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Commande obligatoire

  •  (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une substance ciblée en vertu de l’article 32 s’il reçoit de l’une des personnes ci-après une commande écrite ou verbale précisant le nom spécifié et la quantité de la substance ciblée commandée et si, dans le cas d’une commande écrite, les conditions précisées au paragraphe (2) sont remplies :

    • a) dans le cas d’un distributeur autorisé, la personne autorisée à commander la substance ciblée pour son compte;

    • b) dans le cas d’un hôpital, le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou un praticien autorisé à signer la commande par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital;

    • c) dans tout autre cas, la personne à qui est vendue ou fournie la substance ciblée.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les conditions qui s’appliquent à la commande écrite sont les suivantes :

    • a) elle est signée et datée par l’une des personnes visées au paragraphe (1);

    • b) le distributeur autorisé vérifie la signature s’il ne la reconnaît pas.

  • DORS/2014-260, art. 39(F)
  • DORS/2019-170, art. 2

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