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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 24 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Révocation

  •  (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

    • a) le distributeur autorisé ne peut plus demander une licence en vertu de l’article 13;

    • b) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée de la licence, que celle-ci soit réelle ou potentielle;

    • c) le distributeur autorisé cesse ses opérations à son installation avant l’expiration de sa licence;

    • d) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées dans un engagement ou un avis;

    • e) le distributeur autorisé a contrevenu :

      • (i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,

      • (ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;

    • f) dans les dix années précédant la révocation, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant a fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 16a)(i) ou b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas 16a)(ii) ou b)(ii);

    • g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans toute demande relative à la licence ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

    • h) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)e) ou g), révoquer la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites :

    • a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;

    • b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre, avant de révoquer la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

  • DORS/2010-223, art. 42(A)
  • DORS/2019-170, art. 2

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