Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire (DORS/2000-210)
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Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-25 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2025-196, art. 3
3 (1) L’alinéa 3(1)a) du Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaireNote de bas de page 2 est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/2000-210
a) le numéro d’entreprise du demandeur attribué par l’Agence du revenu du Canada, le cas échéant, son nom, son adresse au Canada, son adresse électronique et son numéro de téléphone;
(2) Le paragraphe 3(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) le processus écrit du demandeur en matière d’importation ou d’exportation de la substance, de l’équipement ou des renseignements.
— DORS/2025-196, art. 4
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Conservation des documents
3.1 Toute personne conserve, pendant six ans après la date d’expiration de son permis d’importation ou d’exportation, le permis et tous les documents se rapportant à toute importation ou exportation effectuée en vertu de celui-ci, notamment, le cas échéant :
a) la demande de permis et les renseignements justificatifs présentés à la Commission ou à tout fonctionnaire désigné qui est autorisé à exercer les fonctions prévues aux alinéas 37(2)c) et d) de la Loi;
b) la déclaration en douane et la documentation connexe présentée au moment de l’importation ou de l’exportation;
c) les manifestes d’envoi et la documentation connexe;
d) toute commande d’achat et tout certificat de fabrication;
e) les notifications et autres déclarations faites conformément au permis.
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