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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2025-196, art. 3

      • 3 (1) L’alinéa 3(1)a) du Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaireNote de bas de page 2 est remplacé par ce qui suit :

        • a) le numéro d’entreprise du demandeur attribué par l’Agence du revenu du Canada, le cas échéant, son nom, son adresse au Canada, son adresse électronique et son numéro de téléphone;

      • (2) Le paragraphe 3(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

        • i) le processus écrit du demandeur en matière d’importation ou d’exportation de la substance, de l’équipement ou des renseignements.

  • — DORS/2025-196, art. 4

    • 4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

      Conservation des documents

      • 3.1 Toute personne conserve, pendant six ans après la date d’expiration de son permis d’importation ou d’exportation, le permis et tous les documents se rapportant à toute importation ou exportation effectuée en vertu de celui-ci, notamment, le cas échéant :

        • a) la demande de permis et les renseignements justificatifs présentés à la Commission ou à tout fonctionnaire désigné qui est autorisé à exercer les fonctions prévues aux alinéas 37(2)c) et d) de la Loi;

        • b) la déclaration en douane et la documentation connexe présentée au moment de l’importation ou de l’exportation;

        • c) les manifestes d’envoi et la documentation connexe;

        • d) toute commande d’achat et tout certificat de fabrication;

        • e) les notifications et autres déclarations faites conformément au permis.

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