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Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 16 du 2006-11-14 au 2024-11-26 :


 Le titulaire de permis conserve un plan des lieux qui indique, le cas échéant, l’emplacement des éléments ci-après et qui comprend une description de ceux-ci :

  • a) le périmètre des terrains où le site à sécurité élevée est situé;

  • b) la barrière entourant chaque zone protégée;

  • c) les zones protégées;

  • d) les zones libres conformes aux exigences de l’article 10;

  • e) la structure ou la barrière entourant chaque zone intérieure;

  • f) les zones intérieures;

  • g) les zones vitales.

  • DORS/2006-191, art. 20 et 40(F)

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