Règlement sur la sécurité nucléaire
Version de l'article 16 du 2006-11-14 au 2024-11-26 :
16 Le titulaire de permis conserve un plan des lieux qui indique, le cas échéant, l’emplacement des éléments ci-après et qui comprend une description de ceux-ci :
a) le périmètre des terrains où le site à sécurité élevée est situé;
b) la barrière entourant chaque zone protégée;
c) les zones protégées;
d) les zones libres conformes aux exigences de l’article 10;
e) la structure ou la barrière entourant chaque zone intérieure;
f) les zones intérieures;
g) les zones vitales.
- DORS/2006-191, art. 20 et 40(F)
- Date de modification :