Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 10 du 2010-05-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Chaque zone protégée est entourée d’une zone libre qui s’étend des deux côtés de la barrière visée à l’article 9 sur une distance d’au moins 5 m à partir de tout point de la barrière.

  • (2) La zone libre est :

    • a) dégagée de toute structure, équipement ou autre obstacle qu’on pourrait utiliser pour traverser ou surmonter la barrière ou restreindre l’observation de la zone libre;

    • b) éclairée continuellement et uniformément à une intensité suffisante pour permettre de voir clairement toute personne se trouvant dans la zone libre.

  • (3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas aux structures qui sont en place à la date d’entrée en vigueur de l’article 9.1 si des mesures de protection physique appropriées sont prises pour maintenir l’intégrité de la barrière.

  • DORS/2006-191, art. 13 et 40(F)
  • DORS/2010-108, art. 12(A)

Date de modification :