Règlement sur la sécurité nucléaire
10 (1) Chaque zone protégée est entourée d’une zone libre qui s’étend des deux côtés de la barrière visée à l’article 9 sur une distance d’au moins 5 m à partir de tout point de la barrière.
(2) La zone libre est :
a) dégagée de toute structure, équipement ou autre obstacle qu’on pourrait utiliser pour traverser ou surmonter la barrière ou restreindre l’observation de la zone libre;
b) éclairée continuellement et uniformément à une intensité suffisante pour permettre de voir clairement toute personne se trouvant dans la zone libre.
(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas aux structures qui sont en place à la date d’entrée en vigueur de l’article 9.1 si des mesures de protection physique appropriées sont prises pour maintenir l’intégrité de la barrière.
- DORS/2006-191, art. 13 et 40(F)
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