Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
37 Le titulaire de permis tient un document où il consigne, à l’égard de tout appareil d’exposition qu’il a en sa possession, les renseignements suivants :
a) la marque, le numéro de modèle et le numéro de série;
b) la quantité en becquerels de toute substance nucléaire qu’il contient;
c) les dates et les endroits où on l’a fait fonctionner;
d) la date d’acquisition et, le cas échéant, la date de stockage permanent ou d’évacuation de l’appareil et de l’assemblage de toute source scellée;
e) les noms de toutes les personnes que le titulaire de permis a autorisées à avoir en leur possession ou à utiliser l’appareil ou tout assemblage de source scellée;
f) toutes les autorisations écrites qu’il a fournies conformément au paragraphe 30(5);
g) toutes les demandes qu’il a faites conformément à l’alinéa 32(1)b) et toutes les nominations acceptées en réponse à ces demandes;
h) chaque inspection, relevé, épreuve, entretien ou étalonnage effectué conformément au présent règlement;
i) les relevés que lui soumet, conformément au présent règlement, l’opérateur de l’appareil.
- DORS/2008-119, art. 36
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