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Version du document du 2008-04-17 au 2010-05-12 :

Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

DORS/2000-207

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2000-05-31

Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

C.P. 2000-787  2000-05-31

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Définitions et champ d’application

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

accréditer

accréditer Attester la compétence en vertu des alinéas 21(1)i) ou 37(2)b) de la Loi. (French version only)

activité autorisée

activité autorisée Activité visée à l’un des alinéas 26a) à c) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer relativement à une substance nucléaire ou à un appareil à rayonnement. (licensed activity)

activité spécifique

activité spécifique Activité par unité de masse. (specific activity)

appareil à rayonnement

appareil à rayonnement L’un des appareils suivants :

  • a) un appareil contenant une substance nucléaire en une quantité supérieure à la quantité d’exemption et permettant son utilisation pour ses propriétés de rayonnement;

  • b) un appareil contenant un composé lumineux au radium. (radiation device)

appareil d’exposition

appareil d’exposition Appareil à rayonnement conçu pour être utilisé en gammagraphie, y compris ses accessoires, notamment l’assemblage de source scellée, le mécanisme de commande, le tube de guidage d’assemblage de source scellée et la tête d’exposition. (exposure device)

assemblage de source scellée

assemblage de source scellée Source scellée conçue pour être utilisée dans un appareil d’exposition, y compris les composants qui y sont fixés en permanence. (sealed source assembly)

attestation

attestation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi qui atteste la compétence d’une personne. (certificate)

criticité nucléaire

criticité nucléaire Réaction en chaîne auto-entretenue de fission nucléaire. (nuclear criticality)

dose efficace

dose efficace S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (effective dose)

dosimètre

dosimètre Appareil qu’une personne porte sur elle et qui permet de mesurer la dose de rayonnement qu’elle reçoit. (dosimeter)

entretien

entretien Entretien d’appareils à rayonnement, y compris l’installation, les réparations et le démantèlement, autre que l’entretien :

  • a) soit consistant en des opérations courantes, mentionnées dans le manuel de fonctionnement du fabricant à l’égard de l’appareil;

  • b) soit autorisé dans le permis délivré relativement à la possession ou à l’exploitation de l’appareil. (servicing)

équipement réglementé

équipement réglementé Équipement réglementé visé à l’article 20 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed equipment)

équipement réglementé de catégorie II

équipement réglementé de catégorie II S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II. (Class II prescribed equipment)

faire fonctionner

faire fonctionner Dans le cas d’un appareil d’exposition, la présente définition vise notamment le raccordement ou débranchement du mécanisme de commande, le verrouillage ou déverrouillage de l’appareil, et toute activité associée à l’appareil lorsque l’assemblage de la source scellée n’est pas verrouillé en position complètement blindée à l’intérieur de l’appareil. (operate)

homologation

homologation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi qui atteste que l’équipement réglementé est homologué. (certificate)

homologué

homologué Homologué par la Commission en vertu de l’alinéa 21(1)h) ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi. (certified)

Loi

Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

niveau de libération conditionnelle

niveau de libération conditionnelle Activité massique qui ne résulte pas en une dose efficace supérieure à l’une ou l’autre des valeurs suivantes :

  • a) soit 1 mSv par année à la suite d’un incident peu probable mentionné dans la Norme de sûreté RS-G-1.7 de l’AIEA;

  • b) soit 10 µSv par année. (conditional clearance level)

niveau de libération inconditionnelle

niveau de libération inconditionnelle L’activité massique ci-après, à l’égard d’une quantité en vrac de matière, autre que de la matière contaminée en surface, dans laquelle la substance nucléaire radioactive est distribuée uniformément :

  • a) s’agissant d’une substance nucléaire radioactive figurant à la colonne 1 de l’annexe 2, l’activité massique indiquée à la colonne 2;

  • b) s’agissant d’une substance nucléaire radioactive ne figurant pas à la colonne 1 :

    • (i) 1 Bq/g, si son numéro atomique est de 81 ou moins,

    • (ii) 1 Bq/g, si son numéro atomique est supérieur à 81 et qu’elle — ou ses produits de filiation radioactifs de période courte — n’émet pas de rayonnement alpha,

    • (iii) 0,1 Bq/g, si son numéro atomique est supérieur à 81 et qu’elle — ou ses produits de filiation radioactifs de période courte — émet un rayonnement alpha;

  • c) relativement à plusieurs substances nucléaires radioactives — sauf le thorium 232, l’uranium 235 et l’uranium 238 et leurs produits de filiation radioactifs mentionnés au paragraphe 4.3 de la Norme de sûreté RS-G-1.7 de l’AIEA, le quotient obtenu par division de l’activité massique totale par la somme des quotients obtenus par division de l’activité massique de chaque substance par l’activité massique correspondante indiquée à l’alinéa a) ou b). (unconditional clearance level)

Norme de sûreté RS-G-1.7 de l’AIEA

Norme de sûreté RS-G-1.7 de l’AIEA La norme intitulée Application of the Concepts of Exclusion, Exemption and Clearance, no RS-G-1.7 de la Collection Normes de sûreté de l’Agence internationale de l’énergie atomique, édition de 2004. (IAEA Safety Standard RS-G-1.7)

quantité d’exemption

quantité d’exemption L’une des quantités suivantes :

  • a) relativement à une substance nucléaire radioactive figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 :

    • (i) si elle est distribuée uniformément dans la matière et n’est pas en une quantité en vrac, l’activité massique indiquée à la colonne 2,

    • (ii) l’activité indiquée à la colonne 3;

  • b) relativement à une substance nucléaire radioactive ne figurant pas à la colonne 1 de l’annexe 1 :

    • (i) si son numéro atomique est de 81 ou moins :

      • (A) si elle est distribuée uniformément dans la matière et n’est pas en une quantité en vrac, 10 Bq/g,

      • (B) 10 000 Bq,

    • (ii) si son numéro atomique est supérieur à 81 et qu’elle — ou ses produits de filiation radioactifs de période courte — n’émet pas de rayonnement alpha :

      • (A) si elle est distribuée uniformément dans la matière et n’est pas en une quantité en vrac, 10 Bq/g,

      • (B) 10 000 Bq,

    • (iii) si son numéro atomique est supérieur à 81 et qu’elle — ou ses produits de filiation radioactifs de période courte — émet un rayonnement alpha :

      • (A) si elle est distribuée uniformément dans la matière et n’est pas en une quantité en vrac, 1 Bq/g,

      • (B) 1 000 Bq;

  • c) relativement à plusieurs substances nucléaires radioactives :

    • (i) si les substances nucléaires radioactives sont distribuées uniformément dans la matière et ne sont pas en des quantités en vrac, le quotient obtenu par division de l’activité massique totale par la somme des quotients obtenus par division de l’activité massique de chaque substance par la quantité d’exemption correspondante indiquée aux alinéas a) ou b),

    • (ii) le quotient obtenu par division de l’activité totale par la somme des quotients obtenus par division de l’activité de chaque substance par la quantité d’exemption correspondante indiquée aux alinéas a) ou b). (exemption quantity)

quantité en vrac

quantité en vrac S’entend,  relativement aux termes « quantité d’exemption » et « niveau de libération inconditionnelle » :

  • a) lorsque ces termes sont mentionnés à l’article 5, d’une quantité de matière dépassant une tonne;

  • b) lorsque ces termes sont mentionnés à l’article 5.1, d’une quantité de matière dépassant une tonne par année par installation nucléaire. (bulk quantity)

radiamètre

radiamètre Appareil capable de mesurer des débits de dose de rayonnement. (radiation survey meter)

source non scellée

source non scellée Source autre qu’une source scellée. (unsealed source)

source scellée

source scellée Substance nucléaire radioactive enfermée dans une enveloppe scellée ou munie d’un revêtement auquel elle est liée, l’enveloppe ou le revêtement présentant une résistance suffisante pour empêcher tout contact avec la substance et la dispersion de celle-ci dans les conditions d’emploi pour lesquelles l’enveloppe ou le revêtement a été conçu. (sealed source)

titulaire de permis

titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l’un des alinéas 26a) à c) de la Loi relativement à une substance nucléaire ou à un appareil à rayonnement. (licensee)

travailleur

travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)

uranium appauvri

uranium appauvri Uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à celle de l’uranium que l’on trouve normalement dans la nature. (depleted uranium)

uranium naturel

uranium naturel Uranium dont la teneur en uranium 235 est égale à celle de l’uranium que l’on trouve normalement dans la nature. (natural uranium)

  • DORS/2008-119, art. 17

Champ d’application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à toutes les substances nucléaires et sources scellées, ainsi qu’à tous les appareils à rayonnement qui ne font pas partie de l’équipement réglementé de catégorie II.

  • (2) Il ne s’applique pas à l’emballage et au transport des substances nucléaires, des sources scellées et des appareils à rayonnement.

  • DORS/2008-119, art. 18

Demandes de permis

Dispositions générales

  •  (1) La demande de permis visant une substance nucléaire ou un appareil à rayonnement, autre qu’un permis d’entretien d’un appareil à rayonnement, comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

    • a) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés dans le cadre de l’activité que visera le permis;

    • b) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés dans le cadre de l’activité que visera le permis, ou pendant et après un accident, pour :

      • (i) surveiller le rejet de toute substance nucléaire radioactive du lieu de l’activité que visera le permis,

      • (ii) détecter et enregistrer le débit de dose de rayonnement et la quantité, en becquerels, des substances nucléaires radioactives au lieu de l’activité que visera le permis,

      • (iii) limiter la propagation de la contamination radioactive à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de l’activité que visera le permis,

      • (iv) décontaminer toute personne, tout lieu ou tout équipement contaminé par suite de l’activité que visera le permis;

    • c) une description des circonstances dans lesquelles la décontamination mentionnée au sous-alinéa b)(iv) se déroulera;

    • d) l’emplacement proposé pour l’activité que visera le permis, de même qu’une description du lieu;

    • e) les rôles, les responsabilités, les fonctions, les qualifications et l’expérience des travailleurs;

    • f) le programme de formation proposé pour les travailleurs;

    • g) les consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, pouvant mettre en cause la substance nucléaire;

    • h) le programme d’inspection proposé pour l’équipement et les systèmes qui seront utilisés dans le cadre de l’activité que visera le permis;

    • i) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés pour l’étalonnage des radiamètres conformément au présent règlement;

    • j) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés pour l’étalonnage des dosimètres mentionnés aux alinéas 30(3)d) et e) et sa vérification;

    • k) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés pour les épreuves d’étanchéité et les contrôles exigés par le présent règlement;

    • l) lorsque la demande vise une substance nucléaire qui est une source non scellée et doit être utilisée à l’intérieur d’une pièce, la conception proposée pour la pièce;

    • m) si la demande vise une substance nucléaire qui est contenue dans un appareil à rayonnement, la marque et le numéro de modèle de l’appareil, ainsi que le nombre de tels appareils;

    • n) dans le cas d’une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire:

    • o) dans le cas où le demandeur fabriquera ou distribuera des appareils à rayonnement visés à l’alinéa 5(1)c) ou aux articles 6 ou 7 ou des sources de contrôle visées à l’article 8.1, la procédure proposée pour l’évacuation de chaque appareil à rayonnement et de chaque source de contrôle ou pour sa remise au fabricant.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de permis d’importation ou d’exportation pour laquelle les renseignements exigés sont prévus par le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.

  • DORS/2008-119, art. 19

Permis d’entretien d’appareils à rayonnement

 La demande de permis pour entretenir un appareil à rayonnement comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

  • a) la marque et le numéro de modèle de l’appareil, ou son numéro d’homologation;

  • b) une description de la nature des services d’entretien proposés;

  • c) les méthodes, les procédures et l’équipement d’entretien proposés;

  • d) les qualifications et le programme de formation proposés pour les travailleurs;

  • e) les procédures qui seront suivies après l’entretien pour confirmer que l’appareil peut être utilisé en toute sécurité.

  • DORS/2008-119, art. 20

Exemptions de permis

Activités générales exemptées

  •  (1) Toute personne peut exercer les activités ci-après sans y être autorisée par un permis :

    • a) avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, utiliser, produire, notamment par extraction minière, raffiner, convertir, enrichir, traiter, retraiter, gérer ou stocker une substance nucléaire radioactive, si, à aucun moment, l’activité ou l’activité massique de la substance ne dépasse :

      • (i) sa quantité d’exemption,

      • (ii) son niveau de libération conditionnelle,

      • (iii) son niveau de libération inconditionnelle;

    • b) avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, utiliser, abandonner, stocker, produire ou entretenir une source scellée qui contient moins que la quantité d’exemption d’une substance nucléaire radioactive;

    • c) avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, stocker, utiliser ou abandonner un appareil à rayonnement, autre qu’un appareil d’exposition, qui contient une ou plusieurs substances nucléaires en une quantité qui est moins de 10 fois la quantité d’exemption;

    • d) avoir en sa possession, transférer, utiliser, abandonner, produire, raffiner, convertir, enrichir, traiter, retraiter, gérer, stocker ou évacuer moins de 10 kg de deutérium ou un composé contenant moins de 10 kg de deutérium au cours d’une année civile;

    • e) avoir en sa possession, utiliser, stocker, transférer ou gérer n’importe quelle quantité d’uranium appauvri utilisé comme contrepoids dans un aéronef, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) chaque contrepoids fabriqué après l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa porte une estampe lisible et permanente comportant la mention « DEPLETED URANIUM APPAUVRI », laquelle est visible à travers tout placage ou tout autre type de revêtement,

      • (ii) chaque contrepoids fabriqué après l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa porte une étiquette ou une estampe lisible et permanente comportant le nom du fabricant, le numéro d’identification unique de celui-ci et la mention « MODIFICATIONS INTERDITES SANS AUTORISATION / UNAUTHORIZED ALTERATIONS PROHIBITED »,

      • (iii) aucun traitement ou procédé chimique, physique ou métallurgique du contrepoids n’est effectué, sauf pour la réparation ou la restauration du placage ou d’un autre type de revêtement;

    • f) au cours d’une année civile, avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner toute matière qui contient au plus 10 kg d’uranium appauvri, d’uranium naturel ou de thorium naturel et qui n’est pas utilisée pour ses propriétés de rayonnement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire.

  • (3) Les alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas à l’importation ou à l’exportation d’une substance nucléaire, d’une source scellée ou d’un appareil à rayonnement visés par le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.

  • (4) [Abrogé, DORS/2008-119, art. 21]

  • DORS/2008-119, art. 21

Abandon ou évacuation

  • DORS/2008-119, art. 22

Détecteurs de fumée

 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner un détecteur de fumée qui contient une substance nucléaire si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le détecteur contient au plus 185 kBq d’américium 241 ou, dans le cas d’une installation commerciale ou industrielle, au plus 740 kBq d’américium 241;

  • b) le débit de dose de rayonnement ne dépasse pas 1 µSv par heure à 0,1 m de toute surface accessible du détecteur;

  • c) le détecteur est conçu et construit de sorte à empêcher, dans des conditions d’emploi normales, tout contact direct avec la substance nucléaire qui y est contenue;

  • d) toutes les marques et étiquettes sur le détecteur sont lisibles;

  • e) la substance nucléaire radioactive contenue dans le détecteur est une source scellée qui, lorsqu’elle est placée dans son porte-source, est conforme à la norme internationale 2919 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Radioprotection — Sources radioactives scellées — Prescriptions générales et classification (1999);

  • f) le détecteur satisfait aux exigences d’épreuve spécifiées dans l’annexe intitulée Essais sur prototypes du document Recommandations relatives aux détecteurs de fumée à chambre d’ionisation en application des normes de radioprotection (1977) publié par l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques.

  • DORS/2008-119, art. 23

Panneaux de sécurité au tritium

 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner un panneau de sécurité autolumineux au tritium si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la seule substance nucléaire contenue dans le panneau est le tritium;

  • b) le panneau contient au plus 925 GBq de tritium à l’état gazeux;

  • c) la source de lumière contenant le tritium se compose de tubes de verre qui sont enfermés de façon indémontable dans un cadre de métal ou de plastique robuste;

  • d) la quantité de tritium contenue dans chaque tube de verre sous forme d’oxyde ne dépasse pas 1 % par volume;

  • e) le panneau est conforme à la norme ANSI/HPS N43.4-2000 de l’American National Standards Institute/Health Physics Society, intitulée Classification of Radioactive Self-Luminous Light Sources, ou à la norme MIL-STD-810F, 2000 du département de la Défense des États-Unis, intitulée Department of Defense Test Method Standard for Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests;

  • f) le nom et la quantité en becquerels de la substance nucléaire, la date de fabrication du panneau et la date d’expiration de celui-ci que recommande le fabricant sont inscrits sur le panneau, s’il a été fabriqué après l’entrée en vigueur du présent alinéa.

  • DORS/2008-119, art. 24

Appareils contenant un composé lumineux au radium

 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer ou utiliser un appareil qui contient une substance nucléaire si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la seule substance nucléaire contenue dans l’appareil est un composé lumineux au radium;

  • b) la personne n’a pas plus de dix appareils en sa possession;

  • c) l’appareil n’est pas démonté ou altéré.

  • DORS/2008-119, art. 25(F)

Sources de contrôle

 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, utiliser, abandonner, ou stocker une source de contrôle qui contient une substance nucléaire radioactive et est conçue pour vérifier la réponse d’un instrument lorsqu’il est exposé à un rayonnement de la source de contrôle, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la source de contrôle :

    • (i) ne contient pas plus de 370 kBq de la substance nucléaire et celle-ci — ou ses produits de filiation radioactifs de période courte — n’émet pas de rayonnement alpha,

    • (ii) ne contient pas plus de 3,7 kBq d’une substance nucléaire dont le numéro atomique est supérieur à 81 et celle-ci — ou ses produits de filiation radioactifs de période courte — émet un rayonnement alpha;

  • b) le débit de dose de rayonnement ne dépasse pas 1 µSv par heure à une distance de 0,1 m de toute surface accessible de la source de contrôle;

  • c) la source de contrôle est conçue et construite de manière à empêcher, dans des conditions d’emploi normales, tout contact direct avec la substance nucléaire qui y est contenue;

  • d) toutes les marques et étiquettes sur la source de contrôle ou son emballage extérieur sont lisibles;

  • e) la substance nucléaire radioactive contenue dans la source de contrôle qui se trouve dans le porte-source est conforme à la norme internationale 2919 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Radioprotection — Sources radioactives scellées — Prescriptions générales et classification (1999);

  • f) la source de contrôle qui est une source scellée satisfait aux exigences d’épreuve indiquées dans la norme ANSI/HPS N43.6-1997 de l’American National Standards Institute/Health Physics Society, intitulée Sealed Radioactive Sources — Classification.

  • DORS/2008-119, art. 26

Fabricants et distributeurs non exemptés

 Les articles 6 à 8.1 ne s’appliquent ni aux fabricants ni aux distributeurs initiaux au Canada des appareils et des sources de contrôle visés à ces articles.

  • DORS/2008-119, art. 27

 [Abrogé, DORS/2008-119, art. 27]

Homologation des appareils à rayonnement

Exigence d’homologation

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un appareil à rayonnement à moins que celui-ci ne soit, selon le cas :

    • a) d’un modèle homologué;

    • b) utilisé conformément au permis qui en autorise l’usage à des fins de développement.

  • (2) Il est interdit de transférer un appareil à rayonnement pour usage au Canada à moins qu’il ne soit d’un modèle homologué.

Demande d’homologation

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi peut homologuer un modèle d’appareil à rayonnement sur réception d’une demande qui comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom du demandeur et son adresse d’affaires;

    • b) le nom du fabricant de l’appareil et son adresse d’affaires;

    • c) la marque et le numéro de modèle de l’appareil;

    • d) la conception de l’appareil et de ses composants, y compris les normes qui ont servi à la conception;

    • e) l’usage auquel l’appareil est destiné;

    • f) le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire qui sera contenue dans l’appareil;

    • g) la méthode utilisée pour incorporer la substance nucléaire dans l’appareil;

    • h) les débits de dose de rayonnement prévus autour de l’appareil, dans tous les modes de fonctionnement, y compris la méthode, les calculs et les relevés qui ont servi à les établir;

    • i) les instructions concernant l’utilisation, le transport et le stockage provisoire de l’appareil;

    • j) les instructions pour l’exécution des épreuves d’étanchéité que doit subir l’appareil;

    • k) les consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, susceptibles de mettre en cause l’appareil;

    • l) une description de l’étiquetage de l’appareil;

    • m) le programme d’assurance de la qualité qui a été suivi pendant la conception de l’appareil et qui sera suivi pendant sa production;

    • n) le programme d’inspection et d’entretien recommandé pour l’appareil.

    • o) [Abrogé, DORS/2008-119, art. 28]

  • (2) La Commission ou le fonctionnaire désigné peut demander tout autre renseignement nécessaire pour lui permettre de décider si le modèle de l’appareil présente un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale et si l’homologation du modèle de l’appareil est conforme aux mesures de contrôle et aux obligations internationales que le Canada a assumées.

  • DORS/2008-119, art. 28

Refus d’homologuer

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a demandé l’homologation d’un modèle d’appareil à rayonnement de la décision proposée de ne pas l’homologuer, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l’homologuer.

  • (2) L’avis mentionne également le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendue conformément à la procédure prévue à l’article 15.

Annulation de l’homologation

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a obtenu l’homologation d’un modèle d’appareil à rayonnement, ainsi que les titulaires de permis concernés, de la décision proposée d’annuler l’homologation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de l’annuler.

  • (2) L’avis mentionne également le droit de la personne et des titulaires de permis de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à la procédure prévue à l’article 15.

Possibilité d’être entendu

  •  (1) La personne visée aux articles 13 ou 14 ou le titulaire de permis visé à l’article 14 qui a reçu un avis et qui, dans les trente jours suivant la date de sa réception, a demandé d’être entendu de vive voix ou par écrit, est entendu conformément à la demande.

  • (2) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (1), la personne et les titulaires de permis qui ont reçu un avis conformément aux articles 13 ou 14 sont avisés de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.

  • (3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (1), la personne visée aux articles 13 ou 14 ou les titulaires de permis visés à l’article 14 n’ont présenté aucune demande pour être entendus, ils sont avisés de la décision et des motifs de celle-ci.

Obligations générales

Surveillance médicale

 Le titulaire de permis ne peut utiliser une substance nucléaire radioactive ou un appareil à rayonnement sur des personnes sauf selon les directives d’un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables.

Consignes de radioprotection

 Le titulaire de permis met à la disposition de tous les travailleurs, sur le lieu de l’activité autorisée, des copies des consignes de radioprotection ainsi que des consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, pouvant mettre en cause une substance nucléaire, qui sont mentionnées dans le permis.

Épreuves d’étanchéité

  •  (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise ou produit une source scellée contenant au moins 50 MBq d’une substance nucléaire ou d’une substance nucléaire servant de blindage soumet, aux moments ci-après, la source scellée ou le blindage à des épreuves d’étanchéité au moyen d’instruments et de procédures qui lui permettent de détecter des fuites de 200 Bq ou moins de la substance :

    • a) lorsque la source scellée ou le blindage est utilisé après avoir été stocké provisoirement pendant douze mois consécutifs ou plus, immédiatement avant son utilisation;

    • b) lorsque la source scellée ou le blindage est stocké provisoirement, tous les vingt-quatre mois;

    • c) après tout événement susceptible d’avoir endommagé la source scellée ou le blindage, immédiatement après l’événement;

    • d) dans tous les autres cas :

      • (i) lorsque la source scellée ou le blindage se trouve dans un appareil à rayonnement, tous les douze mois,

      • (ii) lorsque la source scellée ou le blindage ne se trouve pas dans un appareil à rayonnement, tous les six mois.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la source scellée qui est :

    • a) à l’état gazeux;

    • b) contenue dans un éliminateur statique que le titulaire de permis conserve pendant moins de quinze mois;

    • c) exemptée en vertu des articles 5, 6, 8 ou 8.1;

    • d) utilisée ou stockée sous l’eau dans une installation nucléaire qui est munie d’un dispositif capable de détecter une contamination hydrique de 200 Bq ou moins d’une substance nucléaire.

  • (3) Le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 Bq de substance nucléaire :

    • a) cesse d’utiliser la source scellée ou le blindage;

    • b) cesse d’utiliser l’appareil à rayonnement dans lequel la source scellée ou le blindage se trouve ou a pu se trouver;

    • c) prend des mesures pour limiter la propagation de la contamination radioactive en provenance de la source scellée ou du blindage;

    • d) immédiatement après s’être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite.

  • DORS/2008-119, art. 29

Transferts

  •  (1) Le titulaire de permis qui transfère un appareil à rayonnement fournit au destinataire les consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, qui sont mentionnées dans l’homologation.

  • (2) Le titulaire de permis qui transfère une source scellée ou une substance nucléaire servant de blindage fournit au destinataire un document sur la plus récente épreuve d’étanchéité effectuée conformément à l’article 18.

Radiamètres

 Il est interdit d’utiliser, pour l’application de la Loi, de ses règlements, d’un ordre, d’une ordonnance ou d’un permis, un radiamètre qui n’a pas été étalonné au cours des douze mois précédant son utilisation.

Accidents

 Le titulaire de permis cesse d’utiliser un appareil à rayonnement mis en cause dans un accident ou soumis à des conditions d’emploi anormales jusqu’à ce qu’il ait effectué une épreuve ou une inspection qui confirme que l’appareil fonctionne bien.

Étiquetage pour une opération sur le terrain

 Il est interdit d’utiliser un appareil à rayonnement pendant une opération sur le terrain à moins qu’il porte bien en évidence et solidement fixée une étiquette durable et lisible indiquant le nom ou le titre ainsi que le numéro de téléphone de la personne qui peut être contactée jour et nuit pour lancer la procédure à suivre en cas d’accident prévue dans le permis délivré pour cet appareil.

Affichage de panneaux

 Le titulaire de permis qui est tenu d’afficher un panneau conformément à l’article 21 du Règlement sur la radioprotection affiche en permanence :

  • a) sur les lieux où la substance nucléaire radioactive est utilisée ou stockée, un panneau durable, lisible et bien en vue qui indique le nom ou le titre du poste et le numéro de téléphone d’une personne qui peut lancer les procédures à suivre en cas d’urgence et qui peut être jointe jour et nuit;

  • b) à tous les points d’accès du personnel à de l’équipement doté d’un appareil à rayonnement, un panneau durable, lisible et bien en vue sur lequel figurent :

    • (i) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »,

    • (ii) la mention de l’obligation de suivre les procédures d’entrée du personnel prévues par le permis.

  • DORS/2008-119, art. 30

Appareils d’exposition

Exigences pour l’opérateur

 Il est interdit à quiconque de faire fonctionner un appareil d’exposition à moins d’être un opérateur d’appareil d’exposition accrédité ou un stagiaire agissant sous la surveillance directe et continue d’un tel opérateur.

Demande d’accréditation d’un opérateur

 La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi peut accréditer une personne à titre d’opérateur d’appareil d’exposition sur réception d’une demande qui comprend les renseignements suivants :

  • a) le nom de la personne et son adresse d’affaires;

  • b) la formation et l’expérience de la personne;

  • c) une preuve établissant que la personne a réussi un examen d’accréditation reconnu par la Commission.

  • DORS/2008-119, art. 31

Refus d’accréditer

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise la personne qui a demandé à être accréditée à titre d’opérateur d’appareil d’exposition de la décision proposée de ne pas l’accréditer, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l’accréditer.

  • (2) L’avis mentionne également le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendue conformément à la procédure prévue à l’article 28.

Retrait de l’attestation

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise l’opérateur d’appareil d’exposition accrédité de la décision proposée de lui retirer son attestation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de la retirer.

  • (2) L’avis mentionne également le droit de l’opérateur de se voir accorder la possibilité d’être entendu conformément à la procédure prévue à l’article 28.

Possibilité d’être entendu

  •  (1) La personne visée à l’article 26 ou l’opérateur d’appareil d’exposition accrédité visé à l’article 27 qui a reçu un avis et a demandé, dans les trente jours suivant la date de sa réception, à être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.

  • (2) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (1), la personne ou l’opérateur qui a demandé à être entendu est avisé de la décision et des motifs de celle-ci.

  • (3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (1), aucune demande n’est faite pour être entendu, la personne visée ou l’opérateur visé à l’article 27 est avisé de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.

Remise de l’attestation

 L’opérateur d’appareil d’exposition accrédité qui est avisé de la décision de lui retirer son attestation conformément aux paragraphes 28(2) ou (3) remet immédiatement à la Commission son attestation.

Obligations du titulaire de permis

  •  (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise ou produit un appareil d’exposition :

    • a) veille à ce que soit fixée solidement et bien en évidence sur l’appareil d’exposition, au moyen d’attaches métalliques, une étiquette durable en acier ou en laiton sur laquelle figurent en caractères facilement lisibles le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire contenue dans l’appareil d’exposition, ainsi que la date de relevé de cette quantité;

    • b) le verrouille et le garde verrouillé lorsqu’il n’est pas utilisé;

    • c) remet le dosimètre mentionné à l’alinéa (3)c) au service de dosimétrie qui l’a fourni, dans les dix jours suivant la fin de la période prévue au paragraphe 31(2).

  • (2) Le titulaire de permis qui apprend l’un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant, ainsi que les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre à cet égard :

    • a) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de source scellée est perdu ou volé, ou endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;

    • b) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée;

    • c) l’assemblage de source scellée est séparé de l’appareil d’exposition pendant que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien;

    • d) l’assemblage de source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.

  • (3) Le titulaire de permis qui autorise une personne à utiliser un appareil d’exposition lui fournit :

    • a) un radiamètre :

      • (i) capable de mesurer un débit de dose de rayonnement gamma qui est émis par la source scellée entre 20 µSv et 100 mSv par heure,

      • (ii) indiquant que la charge de ses piles est suffisante pour son fonctionnement;

    • b) dans le cas où un tube de guidage d’assemblage de source scellée externe est employé :

      • (i) du matériel permettant d’atténuer d’au moins 100 fois le rayonnement émis par la source scellée,

      • (ii) des outils permettant de séparer de l’appareil d’exposition le tube et le câble auxquels l’assemblage de la source scellée est attaché,

      • (iii) des pinces munies d’une poignée d’au moins 1,5 m de longueur permettant de manipuler l’assemblage de la source scellée;

    • c) un dosimètre qui :

      • (i) est fourni par un service de dosimétrie autorisé,

      • (ii) n’a pas été utilisé par une autre personne depuis sa dernière lecture,

      • (iii) est conçu pour être porté sur le torse;

    • d) un dosimètre qui :

      • (i) est à lecture directe,

      • (ii) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement que la personne peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,

      • (iii) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant sa fourniture, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement,

      • (iv) est conçu pour être porté sur le torse;

    • e) un dosimètre qui :

      • (i) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement que la personne peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,

      • (ii) émet un signal sonore lorsque le débit de dose de rayonnement atteint ou dépasse 5 mSv par heure ou que la dose totale de rayonnement atteint ou dépasse 2 mSv, ou qui émet un signal sonore dont l’intensité augmente proportionnellement au débit de la dose,

      • (iii) est conçu pour empêcher tout changement accidentel du débit de dose ou de la dose totale de rayonnement auquel il émet un signal sonore,

      • (iv) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant sa fourniture, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement,

      • (v) est conçu pour être porté sur le torse;

    • f) un nombre suffisant de panneaux durables et lisibles sur lesquels figurent le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » pour permettre à la personne de se conformer à l’alinéa 31(1)k);

    • g) un nombre suffisant de formulaires pour permettre à la personne de tenir les documents prévus à l’alinéa 31(1)e) et à l’article 37.

  • (4) Il est interdit au titulaire de permis d’autoriser une personne à faire fonctionner un appareil d’exposition qui :

    • a) semble mal fonctionner;

    • b) émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure sur toute partie de sa surface.

  • (5) Le titulaire de permis qui autorise une personne à enlever ou à insérer une source scellée d’un appareil d’exposition lui remet une autorisation écrite signée.

  • (6) Le titulaire de permis limite à 0,1 mSv par semaine et à 0,5 mSv par année la dose de rayonnement que reçoit une personne, autre qu’un travailleur du secteur nucléaire, en raison de la possession ou de l’utilisation d’un appareil d’exposition.

  • (7) Il est interdit au titulaire de permis d’autoriser toute personne à intervenir dans l’une des situations ci-après à moins que la personne n’ait reçu une formation spécialisée sur les mesures de sécurité et les exigences réglementaires et techniques applicable à ce type de situation ou, si elle a reçu une formation autre que spécialisée sur ces mesures et exigences, qu’elle agisse sur les conseils d’une personne qui a reçu la formation spécialisée :

    • a) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de source scellée est endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;

    • b) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée;

    • c) l’assemblage de source scellée est séparé de l’appareil d’exposition pendant que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien;

    • d) l’assemblage de source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.

  • DORS/2008-119, art. 32

Obligations de l’opérateur

  •  (1) L’opérateur d’un appareil d’exposition :

    • a) se sert d’un radiamètre :

      • (i) capable de mesurer le débit de dose de rayonnement gamma qui est émis par la source scellée entre 20 µSv et 100 mSv par heure,

      • (ii) indiquant que la charge de ses piles est suffisante pour son fonctionnement;

    • b) dans le cas où un tube de guidage d’assemblage d’une source scellée externe est employé, garde à sa portée les articles suivants :

      • (i) du matériel permettant d’atténuer d’au moins 100 fois le rayonnement émis par la source scellée,

      • (ii) des outils permettant de séparer de l’appareil d’exposition le tube et le câble auxquels l’assemblage de la source scellée est attaché,

      • (iii) des pinces munies d’une poignée d’au moins 1,5 m de longueur permettant de manipuler l’assemblage de la source scellée;

    • c) porte sur le torse un dosimètre qui :

      • (i) est fourni par un service de dosimétrie autorisé,

      • (ii) n’a pas été utilisé par une autre personne depuis sa dernière lecture;

    • d) porte sur le torse un dosimètre qui :

      • (i) est à lecture directe,

      • (ii) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement qu’il peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,

      • (iii) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant son port, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement;

    • e) tient un document où il consigne la dose de rayonnement, indiquée par le dosimètre prévu à l’alinéa d), qu’il reçoit chaque jour où il fait fonctionner l’appareil d’exposition;

    • f) porte sur le torse un dosimètre qui :

      • (i) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement qu’il peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,

      • (ii) émet un signal sonore lorsque le débit de dose de rayonnement atteint ou dépasse 5 mSv par heure ou que la dose totale de rayonnement atteint ou dépasse 2 mSv, ou qui émet un signal sonore dont l’intensité augmente proportionnellement au débit de la dose,

      • (iii) est conçu pour empêcher tout changement accidentel du débit de dose ou de la dose totale de rayonnement auquel il émet un signal sonore,

      • (iv) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant son port, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement;

    • g) immédiatement avant de faire fonctionner l’appareil d’exposition, examine la fixation d’assemblage et le tube de guidage de la source scellée, le mécanisme de verrouillage, le mécanisme à manivelle, le câble de commande et la pompe pneumatique de l’appareil d’exposition pour établir que l’appareil fonctionne selon les spécifications du fabricant;

    • h) après chaque tentative faite pour mettre l’assemblage de source scellée en position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition, vérifie au moyen d’un radiamètre si la source est bien dans cette position;

    • i) limite à 0,1 mSv par semaine et à 0,5 mSv par année la dose de rayonnement que reçoit toute personne, autre qu’un travailleur du secteur nucléaire, en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;

    • j) place des personnes ou érige des barrières pour interdire l’accès à toute zone où le débit de dose de rayonnement est supérieur à 0,1 mSv par heure en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;

    • k) pose un nombre suffisant de panneaux durables et lisibles sur lesquels figurent le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » pour interdire l’accès à toute zone où le débit de dose de rayonnement est supérieur à 0,1 mSv par heure en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;

    • l) verrouille l’appareil d’exposition lorsque personne ne le fait fonctionner;

    • m) lorsqu’il prend connaissance de l’un des faits suivants, avise immédiatement le titulaire de permis de l’endroit où s’est produit le fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard :

      • (i) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de la source scellée est perdu ou volé, ou endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement,

      • (ii) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée,

      • (iii) l’assemblage de la source scellée est séparé de l’appareil d’exposition alors que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien,

      • (iv) l’assemblage de la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.

  • (2) La personne à qui le titulaire de permis a fourni le dosimètre visé à l’alinéa 30(3)c) le lui remet à la fin de la période de quinze jours débutant le jour où elle a commencé à le porter.

  • (3) La personne qui tient le document prévu à l’alinéa (1)e) le remet au titulaire de permis à la fin de chacune des périodes de quinze jours, dont la première débute le jour où elle a commencé à faire fonctionner l’appareil d’exposition.

  • (4) Il est interdit de faire fonctionner un appareil d’exposition qui :

    • a) semble mal fonctionner;

    • b) émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure sur toute partie de sa surface.

  • (5) L’opérateur d’un appareil d’exposition doit, pendant chaque quart de travail, s’assurer que la dose de rayonnement accumulée ne dépasse pas 2 mSv; si le dosimètre indique que la dose dépasse 2 mSv, il cesse sur-le-champ de travailler et avise le titulaire de permis de la situation dès que possible.

  • (6) Il est interdit à toute personne d’intervenir dans l’une des situations ci-après à moins qu’elle n’ait reçu une formation spécialisée sur les mesures de sécurité et les exigences réglementaires et techniques applicable à ce type de situation ou, si elle a reçu une formation autre que spécialisée sur ces mesures et exigences, qu’elle agisse sur les conseils d’une personne qui a reçu la formation spécialisée  :

    • a) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de la source scellée est endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;

    • b) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée;

    • c) l’assemblage de la source scellée est séparé de l’appareil d’exposition pendant que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien;

    • d) l’assemblage de la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.

  • DORS/2008-119, art. 33

Nomination des surveillants de stagiaires

  •  (1) Le titulaire de permis peut nommer un opérateur d’appareil d’exposition accrédité pour surveiller un stagiaire faisant fonctionner un appareil d’exposition si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’opérateur possède les qualifications, la formation et l’expérience voulues pour veiller à ce que le stagiaire fasse fonctionner l’appareil en toute sécurité;

    • b) le titulaire de permis demande conformément au paragraphe (2) à l’opérateur d’accepter la nomination;

    • c) l’opérateur accepte par écrit la nomination.

  • (2) La demande prévue à l’alinéa (1)b) est faite par écrit et comprend les renseignements et les documents suivants :

    • a) le nom du stagiaire;

    • b) la marque et le numéro de modèle de l’appareil d’exposition;

    • c) des instructions à l’attention de l’opérateur sur les exigences du présent article et de l’article 33;

    • d) une copie du permis pour utiliser l’appareil d’exposition.

  • DORS/2008-119, art. 34

Obligations des surveillants de stagiaires

  •  (1) Il est interdit à l’opérateur d’appareil d’exposition accrédité qui surveille un stagiaire pendant le fonctionnement d’un appareil d’exposition de lui permettre de le faire fonctionner s’il ne possède pas les connaissances voulues pour le faire fonctionner en toute sécurité.

  • (2) La surveillance exercée par l’opérateur à l’égard d’un stagiaire qui fait fonctionner un appareil d’exposition est directe et continue.

Remplacement des sources scellées

  •  (1) La personne qui enlève ou insère une source scellée d’un appareil d’exposition possède l’autorisation écrite de le faire, signée par le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise, produit ou entretient l’appareil.

  • (2) Immédiatement après avoir enlevé ou inséré la source scellée de l’appareil d’exposition, la personne mesure :

    • a) le débit de dose de rayonnement sur chaque surface accessible de l’appareil;

    • b) la dose de rayonnement reçue par les personnes qui ont été exposées au rayonnement pendant l’enlèvement ou l’insertion, à l’aide du dosimètre visé à l’alinéa 30(3)d).

  • (3) La personne qui enlève ou insère une source scellée d’un appareil d’exposition enregistre le débit de dose de rayonnement et la dose de rayonnement mentionnés au paragraphe (2) et les signale au titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise l’appareil.

Études par traceurs

  •  (1) Le titulaire de permis qui utilise plus de 2 GBq d’une substance nucléaire qui n’est pas une source scellée pour effectuer une étude par traceur, ou de traceur souterrain, en avise auparavant la Commission.

  • (2) Le titulaire de permis dépose auprès de la Commission, dans les soixante jours suivant l’utilisation de la substance nucléaire mentionnée au paragraphe (1) pour une étude par traceur, ou de traceur souterrain un rapport comprenant les renseignements suivants :

    • a) la date et l’emplacement de l’étude;

    • b) le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire utilisée dans l’étude;

    • c) le nom de la personne pour laquelle l’étude a été effectuée;

    • d) les noms de tous les travailleurs qui ont manipulé la substance nucléaire, les lectures des dosimètres portés par les travailleurs et les résultats des essais biologiques qu’ils ont subis;

    • e) une description de tout fait inhabituel;

    • f) une description de ce qui est advenu de toute substance nucléaire inutilisée;

    • g) l’activité spécifique de la substance nucléaire à l’entrée et à la sortie du système visé par l’étude, et une description de ce qui est advenu de la substance.

Documents à tenir et à conserver

Substances nucléaires

  •  (1) Le titulaire de permis tient les documents suivants :

    • a) un document où il consigne, à l’égard de toute substance nucléaire qu’il a en sa possession et qui est visée par le permis, les renseignements suivants :

      • (i) le nom, la quantité, la forme et l’emplacement,

      • (ii) s’il s’agit d’une source scellée, le modèle et le numéro de série de celle-ci,

      • (iii) si elle est contenue dans un appareil à rayonnement, le modèle et le numéro de série de celui-ci,

      • (iv) la quantité utilisée,

      • (v) la façon dont elle a été utilisée;

    • b) un relevé du nom de chaque travailleur qui utilise ou manipule une substance nucléaire;

    • c) un document sur chaque transfert, réception, évacuation ou abandon d’une substance nucléaire, y compris :

      • (i) la date du transfert, de la réception, de l’évacuation ou de l’abandon,

      • (ii) le nom et l’adresse du fournisseur ou du destinataire,

      • (iii) le numéro du permis du destinataire,

      • (iv) le nom, la quantité et la forme de la substance nucléaire ayant fait l’objet du transfert, de la réception, de l’évacuation ou de l’abandon,

      • (v) si la substance est une source scellée, le modèle et le numéro de série de la source,

      • (vi) si la substance est contenue dans un appareil à rayonnement, le modèle et le numéro de série de l’appareil;

    • d) un document sur la formation reçue par chaque travailleur;

    • e) un document sur chaque inspection, relevé, épreuve ou entretien qu’il effectue conformément à la Loi, à ses règlements ou au permis relatif à tout appareil à rayonnement contenant une substance nucléaire que son permis l’autorise à posséder.

  • (1.1) Le titulaire d’un permis d’entretien d’appareils à rayonnement tient un document où il consigne les renseignements ci-après à l’égard de chacune des opérations d’entretien qu’il a effectuées sur tout appareil à rayonnement contenant une substance nucléaire pour le titulaire d’un permis autorisé à posséder la substance nucléaire :

    • a) le nom et l’adresse du client pour lequel l’entretien a été effectué;

    • b) le numéro de permis de ce client;

    • c) la marque, le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil à rayonnement;

    • d) le nom, la quantité et la date de mesure de la substance nucléaire contenue dans l’appareil à rayonnement;

    • e) un sommaire de l’entretien et la date de celui-ci.

  • (2) Le titulaire de permis conserve le document prévu à l’alinéa (1)d) pendant les trois ans suivant la date de fin d’emploi du travailleur.

  • (3) La personne qui doit tenir le document visé à l’alinéa (1)e) ou au paragraphe (1.1) le conserve pendant les trois années qui suivent la date de l’expiration du permis ou, si elle est antérieure, la date de sa révocation.

  • (4) Le titulaire de permis tient un document où il consigne chaque épreuve d’étanchéité effectuée sur une source scellée ou un blindage conformément à l’article 18 et le conserve pendant les trois années qui suivent la date de l’épreuve.

  • DORS/2008-119, art. 35

Appareils d’exposition

 Le titulaire de permis tient un document où il consigne, à l’égard de tout appareil d’exposition qu’il a en sa possession, les renseignements suivants :

  • a) la marque, le numéro de modèle et le numéro de série;

  • b) la quantité en becquerels de toute substance nucléaire qu’il contient;

  • c) les dates et les endroits où on l’a fait fonctionner;

  • d) la date d’acquisition et, le cas échéant, la date de stockage permanent ou d’évacuation de l’appareil et de l’assemblage de toute source scellée;

  • e) les noms de toutes les personnes que le titulaire de permis a autorisées à avoir en leur possession ou à utiliser l’appareil ou tout assemblage de source scellée;

  • f) toutes les autorisations écrites qu’il a fournies conformément au paragraphe 30(5);

  • g) toutes les demandes qu’il a faites conformément à l’alinéa 32(1)b) et toutes les nominations acceptées en réponse à ces demandes;

  • h) chaque inspection, relevé, épreuve, entretien ou étalonnage effectué conformément au présent règlement;

  • i) les relevés que lui soumet, conformément au présent règlement, l’opérateur de l’appareil.

  • DORS/2008-119, art. 36

Rapports à fournir par le titulaire de permis

  •  (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise une substance nucléaire ou un appareil à rayonnement et qui apprend l’un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant, ainsi que les mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard :

    • a) la substance nucléaire ou l’appareil à rayonnement est perdu ou volé;

    • b) l’appareil à rayonnement est endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;

    • c) la source scellée est séparée de l’appareil à rayonnement pendant que celui-ci ne fait pas l’objet d’un entretien;

    • d) la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil à rayonnement;

    • e) il y a déversement :

      • (i) d’une substance nucléaire radioactive non scellée figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 qui a produit une quantité d’activité 100 fois supérieure à l’activité indiquée à la colonne 3,

      • (ii) d’une substance nucléaire radioactive non scellée ne figurant pas à la colonne 1.

  • (2) Le titulaire de permis visé au paragraphe (1) ou au paragraphe 30(2) qui apprend un fait mentionné à un de ces paragraphes dépose auprès de la Commission, dans les vingt et un jours suivant la date où il en a appris la survenance ou dans le délai prévu au permis, un rapport complet à cet égard qui comporte les renseignements suivants :

    • a) une description du fait et des circonstances l’entourant et, le cas échéant, du problème concernant l’appareil à rayonnement;

    • b) la cause probable du fait;

    • c) la substance nucléaire et, le cas échéant, la marque, le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil à rayonnement en cause;

    • d) les date, heure et lieu de la survenance du fait ou, s’ils ne sont pas connus, leur approximation, ainsi que les date et heure auxquelles le titulaire a appris le fait;

    • e) les mesures qu’il a prises pour que les opérations reviennent à la normale;

    • f) les mesures qu’il a prises ou entend prendre pour éviter que le fait se reproduise;

    • g) s’agissant d’un appareil d’exposition, les qualifications des travailleurs en cause, y compris les stagiaires;

    • h) la dose efficace et la dose équivalente, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection, reçues par toute personne par suite de la survenance du fait;

    • i) les effets qu’a entraînés ou est susceptible d’entraîner le fait sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que sur le maintien de la sécurité.

  • DORS/2008-119, art. 37

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.

ANNEXE 1(article 1 et alinéa 38(1)e))

Quantités d’exemption

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Substance nucléaire radioactiveActivité massique

(Bq/g)

Activité

(Bq)

Actinium 2271 × 10–11 × 103
Actinium 2281 × 1011 × 106
Américium 2411 × 1001 × 104
Américium 2421 × 1031 × 106
Américium 242mNote de Quantités d’exemptiona1 × 1001 × 104
Américium 243Note de Quantités d’exemptiona1 × 1001 × 103
Antimoine 1221 × 1021 × 104
Antimoine 1241 × 1011 × 106
Antimoine 1251 × 1021 × 106
Argent 1051 × 1021 × 106
Argent 110m1 × 1011 × 106
Argent 1111 × 1031 × 106
Argon 371 × 1061 × 108
Argon 411 × 1021 × 109
Arsenic 731 × 1031 × 107
Arsenic 741 × 1011 × 106
Arsenic 761 × 1021 × 105
Arsenic 771 × 1031 × 106
Astate 2111 × 1031 × 107
Azote 131 × 1021 × 109
Baryum 1311 × 1021 × 106
Baryum 1331 × 1021 × 106
Baryum 140Note de Quantités d’exemptiona1 × 1011 × 105
Berkélium 2491 × 1031 × 106
Béryllium 71 × 1031 × 107
Bismuth 2061 × 1011 × 105
Bismuth 2071 × 1011 × 106
Bismuth 2101 × 1031 × 106
Bismuth 212Note de Quantités d’exemptiona1 × 1011 × 105
Brome 821 × 1011 × 106
Cadmium 1071 × 1031 × 107
Cadmium 1091 × 1041 × 106
Cadmium 113m1 × 1031 × 106
Cadmium 1151 × 1021 × 106
Cadmium 115m1 × 1031 × 106
Calcium 451 × 1041 × 107
Calcium 471 × 1011 × 106
Californium 2461 × 1031 × 106
Californium 2481 × 1011 × 104
Californium 2491 × 1001 × 103
Californium 2501 × 1011 × 104
Californium 2511 × 1001 × 103
Californium 2521 × 1011 × 104
Californium 2531 × 1021 × 105
Californium 2541 × 1001 × 103
Carbone 111 × 1011 × 106
Carbone 141 × 1041 × 107
Cérium 1391 × 1021 × 106
Cérium 1411 × 1021 × 107
Cérium 1431 × 1021 × 106
Cérium 144Note de Quantités d’exemptiona1 × 1021 × 105
Césium 1291 × 1021 × 105
Césium 1311 × 1031 × 106
Césium 1321 × 1011 × 105
Césium 1341 × 1011 × 104
Césium 134m1 × 1031 × 105
Césium 1351 × 1041 × 107
Césium 1361 × 1011 × 105
Césium 137Note de Quantités d’exemptiona1 × 1011 × 104
Césium 1381 × 1011 × 104
Chlore 361 × 1041 × 106
Chlore 381 × 1011 × 105
Chrome 491 × 1011 × 106
Chrome 511 × 1031 × 107
Cobalt 551 × 1011 × 106
Cobalt 561 × 1011 × 105
Cobalt 571 × 1021 × 106
Cobalt 581 × 1011 × 106
Cobalt 58m1 × 1041 × 107
Cobalt 601 × 1011 × 105
Cobalt 60m1 × 1031 × 106
Cobalt 611 × 1021 × 106
Cobalt 62m1 × 1011 × 105
Cuivre 601 × 1011 × 105
Cuivre 641 × 1021 × 106
Cuivre 671 × 1021 × 106
Curium 2421 × 1021 × 105
Curium 2431 × 1001 × 104
Curium 2441 × 1011 × 104
Curium 2451 × 1001 × 103
Curium 2461 × 1001 × 103
Curium 2471 × 1001 × 104
Curium 2481 × 1001 × 103
Dysprosium 1591 × 1031 × 107
Dysprosium 1651 × 1031 × 106
Dysprosium 1661 × 1031 × 106
Einsteinium 2531 × 1021 × 105
Einsteinium 2541 × 1011 × 104
Einsteinium 254m1 × 1021 × 106
Erbium 1691 × 1041 × 107
Erbium 1711 × 1021 × 106
Étain 1131 × 1031 × 107
Étain 1251 × 1021 × 105
Europium 1521 × 1011 × 106
Europium 152m1 × 1021 × 106
Europium 1541 × 1011 × 106
Europium 1551 × 1021 × 107
Fer 521 × 1011 × 106
Fer 551 × 1041 × 106
Fer 591 × 1011 × 106
Fermium 2541 × 1041 × 107
Fermium 2551 × 1031 × 106
Fluor 181 × 1011 × 106
Gadolinium 1531 × 1021 × 107
Gadolinium 1591 × 1031 × 106
Gallium 671 × 1021 × 106
Gallium 721 × 1011 × 105
Germanium 681 × 1011 × 105
Germanium 711 × 1041 × 108
Hafnium 1811 × 1011 × 106
Holmium 1661 × 1031 × 105
Hydrogène 31 × 1061 × 109
Indium 1111 × 1021 × 106
Indium 113m1 × 1021 × 106
Indium 114m1 × 1021 × 106
Indium 1151 × 1031 × 105
Indium 115m1 × 1021 × 106
Iode 1231 × 1021 × 107
Iode 1251 × 1031 × 106
Iode 1261 × 1021 × 106
Iode 1291 × 1021 × 105
Iode 1301 × 1011 × 106
Iode 1311 × 1021 × 106
Iode 1321 × 1011 × 105
Iode 1331 × 1011 × 106
Iode 1341 × 1011 × 105
Iode 1351 × 1011 × 106
Iridium 1901 × 1011 × 106
Iridium 1921 × 1011 × 104
Iridium 1941 × 1021 × 105
Krypton 741 × 1021 × 109
Krypton 761 × 1021 × 109
Krypton 771 × 1021 × 109
Krypton 791 × 1031 × 105
Krypton 811 × 1041 × 107
Krypton 83m1 × 1051 × 1012
Krypton 851 × 1051 × 104
Krypton 85m1 × 1031 × 1010
Krypton 871 × 1021 × 109
Krypton 881 × 1021 × 109
Lanthanum 1401 × 1011 × 105
Lutécium 1771 × 1031 × 107
Manganèse 511 × 1011 × 105
Manganèse 521 × 1011 × 105
Manganèse 52m1 × 1011 × 105
Manganèse 531 × 1041 × 109
Manganèse 541 × 1011 × 106
Manganèse 561 × 1011 × 105
Mercure 1971 × 1021 × 107
Mercure 197m1 × 1021 × 106
Mercure 2031 × 1021 × 105
Molybdène 901 × 1011 × 106
Molybdène 931 × 1031 × 108
Molybdène 991 × 1021 × 106
Molybdène 1011 × 1011 × 106
Néodyme 1471 × 1021 × 106
Néodyme 1491 × 1021 × 106
Neptunium 237Note de Quantités d’exemptiona1 × 1001 × 103
Neptunium 2391 × 1021 × 107
Neptunium 2401 × 1011 × 106
Nickel 591 × 1041 × 108
Nickel 631 × 1051 × 108
Nickel 651 × 1011 × 106
Niobium 93m1 × 1041 × 107
Niobium 941 × 1011 × 106
Niobium 951 × 1011 × 106
Niobium 971 × 1011 × 106
Niobium 981 × 1011 × 105
Or 1951 × 1021 × 107
Or 1981 × 1021 × 106
Or 1991 × 1021 × 106
Osmium 1851 × 1011 × 106
Osmium 1911 × 1021 × 107
Osmium 191m1 × 1031 × 107
Osmium 1931 × 1021 × 106
Oxygène 151 × 1021 × 109
Palladium 1031 × 1031 × 108
Palladium 1091 × 1031 × 106
Phosphore 321 × 1031 × 105
Phosphore 331 × 1051 × 108
Platine 1911 × 1021 × 106
Platine 193m1 × 1031 × 107
Platine 1971 × 1031 × 106
Platine 197m1 × 1021 × 106
Plomb 2031 × 1021 × 106
Plomb 210Note de Quantités d’exemptiona1 × 1011 × 104
Plomb 212Note de Quantités d’exemptiona1 × 1011 × 105
Plutonium 2341 × 1021 × 107
Plutonium 2351 × 1021 × 107
Plutonium 2361 × 1011 × 104
Plutonium 2371 × 1031 × 107
Plutonium 2381 × 1001 × 104
Plutonium 2391 × 1001 × 104
Plutonium 2401 × 1001 × 103
Plutonium 2411 × 1021 × 105
Plutonium 2421 × 1001 × 104
Plutonium 2431 × 1031 × 107
Plutonium 2441 × 1001 × 104
Polonium 2031 × 1011 × 106
Polonium 2051 × 1011 × 106
Polonium 2071 × 1011 × 106
Polonium 2101 × 1011 × 104
Potassium 401 × 1021 × 106
Potassium 421 × 1021 × 106
Potassium 431 × 1011 × 106
Praséodyme 1421 × 1021 × 105
Praséodyme 1431 × 1041 × 106
Prométhium 1471 × 1041 × 107
Prométhium 1491 × 1031 × 106
Protactinium 2301 × 1011 × 106
Protactinium 2311 × 1001 × 103
Protactinium 2331 × 1021 × 107
Radium 223Note de Quantités d’exemptiona1 × 1021 × 105
Radium 224Note de Quantités d’exemptiona1 × 1011 × 105
Radium 2251 × 1021 × 105
Radium 226Note de Quantités d’exemptiona1 × 1011 × 104
Radium 2271 × 1021 × 106
Radium 228Note de Quantités d’exemptiona1 × 1011 × 105
Radon 220Note de Quantités d’exemptiona1 × 1041 × 107
Radon 222Note de Quantités d’exemptiona1 × 1011 × 108
Rhénium 1861 × 1031 × 106
Rhénium 1871 × 1061 × 109
Rhénium 1881 × 1021 × 105
Rhodium 103m1 × 1041 × 108
Rhodium 1051 × 1021 × 107
Rubidium 861 × 1021 × 105
Ruthénium 971 × 1021 × 107
Ruthénium 1031 × 1021 × 106
Ruthénium 1051 × 1011 × 106
Ruthénium 106Note de Quantités d’exemptiona1 × 1021 × 105
Samarium 1511 × 1041 × 108
Samarium 1531 × 1021 × 106
Scandium 461 × 1011 × 106
Scandium 471 × 1021 × 106
Scandium 481 × 1011 × 105
Sélénium 751 × 1021 × 106
Sélénium 791 × 1041 × 107
Silicium 311 × 1031 × 106
Sodium 221 × 1011 × 106
Sodium 241 × 1011 × 105
Soufre 351 × 1051 × 108
Strontium 851 × 1021 × 106
Strontium 85m1 × 1021 × 107
Strontium 87m1 × 1021 × 106
Strontium 891 × 1031 × 106
Strontium 90Note de Quantités d’exemptiona1 × 1021 × 104
Strontium 911 × 1011 × 105
Strontium 921 × 1011 × 106
Tantale 1821 × 1011 × 104
Technétium 961 × 1011 × 106
Technétium 96m1 × 1031 × 107
Technétium 971 × 1031 × 108
Technétium 97m1 × 1031 × 107
Technétium 991 × 1041 × 107
Technétium 99m1 × 1021 × 107
Tellure 123m1 × 1021 × 107
Tellure 125m1 × 1031 × 107
Tellure 1271 × 1031 × 106
Tellure 127m1 × 1031 × 107
Tellure 1291 × 1021 × 106
Tellure 129m1 × 1031 × 106
Tellure 1311 × 1021 × 105
Tellure 131m1 × 1011 × 106
Tellure 1321 × 1021 × 107
Tellure 1331 × 1011 × 105
Tellure 133m1 × 1011 × 105
Tellure 1341 × 1011 × 106
Terbium 1601 × 1011 × 106
Thallium 2001 × 1011 × 106
Thallium 2011 × 1021 × 106
Thallium 2021 × 1021 × 106
Thallium 2041 × 1041 × 104
Thorium 226Note de Quantités d’exemptiona1 × 1031 × 107
Thorium 2271 × 1011 × 104
Thorium 228Note de Quantités d’exemptiona1 × 1001 × 104
Thorium 229Note de Quantités d’exemptiona1 × 1001 × 103
Thorium 2301 × 1001 × 104
Thorium 2311 × 1031 × 107
Thorium 2321 × 1011 × 104
Thorium 234Note de Quantités d’exemptiona1 × 1031 × 105
Thorium naturelNote de Quantités d’exemptiona1 × 1001 × 103
Thulium 1701 × 1031 × 106
Thulium 1711 × 1041 × 108
Tungstène 1811 × 1031 × 107
Tungstène 1851 × 1041 × 107
Tungstène 1871 × 1021 × 106
Uranium 230Note de Quantités d’exemptiona1 × 1011 × 105
Uranium 2311 × 1021 × 107
Uranium 232Note de Quantités d’exemptiona1 × 1001 × 103
Uranium 2331 × 1011 × 104
Uranium 2341 × 1011 × 104
Uranium 235Note de Quantités d’exemptiona1 × 1011 × 104
Uranium 2361 × 1011 × 104
Uranium 2371 × 1021 × 106
Uranium 238Note de Quantités d’exemptiona1 × 1011 × 104
Uranium 2391 × 1021 × 106
Uranium 2401 × 1031 × 107
Uranium 240Note de Quantités d’exemptiona1 × 1011 × 106
Uranium naturelNote de Quantités d’exemptiona1 × 1001 × 103
Vanadium 481 × 1011 × 105
Xénon 1231 × 1021 × 109
Xénon 129m1 × 1031 × 104
Xénon 131m1 × 1041 × 104
Xénon 1331 × 1031 × 104
Xénon 1351 × 1031 × 1010
Ytterbium 1691 × 1021 × 107
Ytterbium 1751 × 1031 × 107
Yttrium 901 × 1031 × 105
Yttrium 911 × 1031 × 106
Yttrium 91m1 × 1021 × 106
Yttrium 921 × 1021 × 105
Yttrium 931 × 1021 × 105
Zinc 651 × 1011 × 106
Zinc 691 × 1041 × 106
Zinc 69m1 × 1021 × 106
Zirconium 93Note de Quantités d’exemptiona1 × 1031 × 107
Zirconium 951 × 1011 × 106
Zirconium 97Note de Quantités d’exemptiona1 × 1011 × 105
  • Retour à la référence de la note de bas de page aNucléides précurseurs et produits de filiation compris dans l’équilibre séculaire :

    • Am-242m 
      Am-242
    • Am-243 
      Np-239
    • Ba-140 
      La-140
    • Bi-212 
      Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
    • Ce-144 
      Pr-144
    • Cs-137 
      Ba-137m
    • Np-237 
      Pa-233
    • Pb-210 
      Bi-210, Po-210
    • Pb-212 
      Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0.64)
    • Ra-223 
      Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
    • Ra-224 
      Rn-220,Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
    • Ra-226 
      Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
    • Ra-228 
      Ac-228
    • Rn-220 
      Po-216
    • Rn-222 
      Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
    • Ru-106 
      Rh-106
    • Sr-90 
      Y-90
    • Th-226 
      Ra-222, Rn-218, Po-214
    • Th-228 
      Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
    • Th-229 
      Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
    • Th-234 
      Pa-234m
    • Th-nat 
      Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
    • U-230 
      Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
    • U-232 
      Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
    • U-235 
      Th-231
    • U-238 
      Th-234, Pa-234m
    • U-240 
      Np-240m
    • U-nat 
      Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
    • Zr-93 
      Nb-93m
    • Zr-97 
      Nb-97
  • DORS/2008-119, art. 38

ANNEXE 2(article 1)

Niveaux de libération inconditionnelle

Colonne 1Colonne 2
Substance nucléaire radioactiveActivité massique

(Bq/g)

Actinium 2271 × 100
Américium 2411 × 10-1
Américium 2421 × 103
Américium 242mNote de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 10-1
Américium 243Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 10-1
Antimoine 1221 × 101
Antimoine 1241 × 100
Antimoine 1251 × 10-1
Argent 1051 × 100
Argent 110m1 × 10-1
Argent 1111 × 102
Arsenic 731 × 103
Arsenic 741 × 101
Arsenic 761 × 101
Arsenic 771 × 103
Astate 2111 × 103
Baryum 1311 × 101
Baryum 140Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 100
Berkélium 2491 × 102
Béryllium 71 × 101
Bismuth 2061 × 100
Bismuth 2071 × 10-1
Brome 821 × 100
Cadmium 1091 × 100
Cadmium 1151 × 101
Cadmium 115m1 × 102
Calcium 451 × 102
Calcium 471 × 101
Californium 2461 × 103
Californium 2481 × 100
Californium 2491 × 10-1
Californium 2501 × 100
Californium 2511 × 10-1
Californium 2521 × 100
Californium 2531 × 102
Californium 2541 × 100
Carbone 141 × 100
Cérium 1391 × 100
Cérium 1411 × 102
Cérium 1431 × 101
Cérium 144Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 101
Césium 1291 × 101
Césium 1311 × 103
Césium 1321 × 101
Césium 1341 × 10-1
Césium 134m1 × 103
Césium 1351 × 102
Césium 1361 × 100
Césium 137Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 10-1
Césium 1381 × 101
Chlore 361 × 100
Chlore 381 × 101
Chrome 511 × 102
Cobalt 551 × 101
Cobalt 561 × 10-1
Cobalt 571 × 100
Cobalt 581 × 100
Cobalt 58m1 × 104
Cobalt 601 × 10-1
Cobalt 60m1 × 103
Cobalt 611 × 102
Cobalt 62m1 × 101
Cuivre 641 × 102
Curium 2421 × 101
Curium 2431 × 100
Curium 2441 × 100
Curium 2451 × 10-1
Curium 2461 × 10-1
Curium 2471 × 10-1
Curium 2481 × 10-1
Dysprosium 1651 × 103
Dysprosium 1661 × 102
Einsteinium 2531 × 102
Einsteinium 2541 × 10-1
Einsteinium 254m1 × 101
Erbium 1691 × 103
Erbium 1711 × 102
Étain 1131 × 100
Étain 1251 × 101
Europium 1521 × 10-1
Europium 152m1 × 102
Europium 1541 × 10-1
Europium 1551 × 100
Fer 521 × 101
Fer 551 × 103
Fer 591 × 100
Fermium 2541 × 104
Fermium 2551 × 102
Fluor 181 × 101
Gadolinium 1531 × 101
Gadolinium 1591 × 102
Gallium 721 × 101
Germanium 711 × 104
Hafnium 1811 × 100
Holmium 1661 × 102
Hydrogène 31 × 102
Indium 1111 × 101
Indium 113m1 × 102
Indium 114m1 × 101
Indium 115m1 × 102
Iode 1231 × 102
Iode 1251 × 102
Iode 1261 × 101
Iode 1291 × 10-2
Iode 1301 × 101
Iode 1311 × 101
Iode 1321 × 101
Iode 1331 × 101
Iode 1341 × 101
Iode 1351 × 101
Iridium 1901 × 100
Iridium 1921 × 100
Iridium 1941 × 102
Lanthanum 1401 × 100
Lutécium 1771 × 102
Manganèse 511 × 101
Manganèse 521 × 100
Manganèse 52m1 × 101
Manganèse 531 × 102
Manganèse 541 × 10-1
Manganèse 561 × 101
Mercure 1971 × 102
Mercure 197m1 × 102
Mercure 2031 × 101
Molybdène 901 × 101
Molybdène 931 × 101
Molybdène 991 × 101
Molybdène 1011 × 101
Néodyme 1471 × 102
Néodyme 1491 × 102
Neptunium 237Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 100
Neptunium 2391 × 102
Neptunium 2401 × 101
Nickel 591 × 102
Nickel 631 × 102
Nickel 651 × 101
Niobium 93m1 × 101
Niobium 941 × 10-1
Niobium 951 × 100
Niobium 971 × 101
Niobium 981 × 101
Or 1981 × 101
Or 1991 × 102
Osmium 1851 × 100
Osmium 1911 × 102
Osmium 191m1 × 103
Osmium 1931 × 102
Palladium 1031 × 103
Palladium 1091 × 102
Phosphore 321 × 103
Phosphore 331 × 103
Platine 1911 × 101
Platine 193m1 × 103
Platine 1971 × 103
Platine 197m1 × 102
Plomb 2031 × 101
Plomb 210Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 100
Plutonium 2341 × 102
Plutonium 2351 × 102
Plutonium 2361 × 100
Plutonium 2371 × 102
Plutonium 2381 × 10-1
Plutonium 2391 × 10-1
Plutonium 2401 × 10-1
Plutonium 2411 × 101
Plutonium 2421 × 10-1
Plutonium 2431 × 103
Plutonium 2441 × 10-1
Polonium 2031 × 101
Polonium 2051 × 101
Polonium 2071 × 101
Polonium 2101 × 100
Potassium 401 × 101
Potassium 421 × 102
Potassium 431 × 101
Praséodyme 1421 × 102
Praséodyme 1431 × 103
Prométhium 1471 × 103
Prométhium 1491 × 103
Protactinium 2301 × 101
Protactinium 2311 × 100
Protactinium 2331 × 101
Radium 223Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 100
Radium 224Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 100
Radium 2251 × 101
Radium 226Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 100
Radium 2271 × 102
Radium 228Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 100
Rhénium 1861 × 103
Rhénium 1881 × 102
Rhodium 103m1 × 104
Rhodium 1051 × 102
Rubidium 861 × 102
Ruthénium 971 × 101
Ruthénium 1031 × 100
Ruthénium 1051 × 101
Ruthénium 106Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 10-1
Samarium 1511 × 103
Samarium 1531 × 102
Scandium 461 × 10-1
Scandium 471 × 102
Scandium 481 × 100
Sélénium 751 × 100
Silicium 311 × 103
Sodium 221 × 10-1
Sodium 241 × 100
Soufre 351 × 102
Strontium 851 × 100
Strontium 85m1 × 102
Strontium 87m1 × 102
Strontium 891 × 103
Strontium 90Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 100
Strontium 911 × 101
Strontium 921 × 101
Tantale 1821 × 10-1
Technétium 961 × 100
Technétium 96m1 × 103
Technétium 971 × 101
Technétium 97m1 × 102
Technétium 991 × 100
Technétium 99m1 × 102
Tellure 123m1 × 100
Tellure 125m1 × 103
Tellure 1271 × 103
Tellure 127m1 × 101
Tellure 1291 × 102
Tellure 129m1 × 101
Tellure 1311 × 102
Tellure 131m1 × 101
Tellure 1321 × 100
Tellure 1331 × 101
Tellure 133m1 × 101
Tellure 1341 × 101
Terbium 1601 × 100
Thallium 2001 × 101
Thallium 2011 × 102
Thallium 2021 × 101
Thallium 2041 × 100
Thorium 226Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 103
Thorium 2271 × 100
Thorium 228Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 100
Thorium 229Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 10-1
Thorium 2301 × 100
Thorium 2321 × 100
Thorium 234Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 100
Thorium naturelNote de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 100
Thulium 1701 × 102
Thulium 1711 × 103
Tungstène 1811 × 101
Tungstène 1851 × 103
Tungstène 1871 × 101
Uranium 230Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 101
Uranium 2311 × 102
Uranium 232Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 10-1
Uranium 2331 × 100
Uranium 2341 × 100
Uranium 235Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 100
Uranium 2361 × 101
Uranium 2371 × 102
Uranium 238Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 100
Uranium 2391 × 102
Uranium 240Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 102
Uranium naturelNote de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 100
Vanadium 481 × 100
Ytterbium 1751 × 102
Yttrium 901 × 103
Yttrium 911 × 102
Yttrium 91m1 × 102
Yttrium 921 × 102
Yttrium 931 × 102
Zinc 651 × 10-1
Zinc 691 × 103
Zinc 69m1 × 101
Zirconium 93Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 101
Zirconium 951 × 100
Zirconium 97Note de Niveaux de libération inconditionnellea1 × 101
  • Retour à la référence de la note de bas de page aNucléides précurseurs et produits de filiation compris dans l’équilibre séculaire :

    • Am-242m 
      Am-242
    • Am-243 
      Np-239
    • Ba-140 
      La-140
    • Ce-144 
      Pr-144
    • Cs-137 
      Ba-137m
    • Np-237 
      Pa-233
    • Pb-210 
      Bi-210
    • Ra-223 
      Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
    • Ra-224 
      Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl- 208 (0,36), Po-212 (0,64)
    • Ra-226 
      Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
    • Ra-228 
      Ac-228
    • Ru-106 
      Rh-106
    • Sr-90 
      Y-90
    • Th-226 
      Ra-222, Rn-218, Po-214
    • Th-228 
      Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
    • Th-229 
      Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
    • Th-234 
      Pa-234m
    • Th-nat 
      Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
    • U-230 
      Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
    • U-232 
      Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
    • U-235 
      Th-231
    • U-238 
      Th-234, Pa-234m
    • U-240 
      Np-240m
    • U-nat 
      Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
    • Zr-93 
      Nb-93m
    • Zr-97 
      Nb-97
  • DORS/2008-119, art. 38

Date de modification :