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Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium

Version de l'article 3 du 2017-09-22 au 2024-11-26 :


 La demande de permis visant une mine ou une usine de concentration d’uranium, autre que le permis d’abandon, comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

  • a) à l’égard du plan et de la description de la mine ou de l’usine de concentration :

    • (i) une description du processus d’évaluation de l’emplacement, ainsi que des analyses et des travaux préalables qui seront effectués sur l’emplacement et dans les environs,

    • (ii) un plan de surface indiquant les limites de la mine ou de l’usine de concentration, ainsi que la zone où se déroulera l’activité visée par la demande,

    • (iii) un plan montrant les ouvrages, les excavations et les aménagements souterrains, existants et prévus,

    • (iv) une description de la mine ou de l’usine de concentration, y compris ses installations, leur utilité et leur capacité, ainsi que les excavations et les aménagements souterrains,

    • (v) une description des caractéristiques géologiques et minéralogiques de l’emplacement,

    • (vi) une description de toute activité qui peut avoir une incidence sur l’exploitation de la mine ou de l’usine de concentration, y compris toute activité minière qui a été exercée à l’emplacement avant la date de présentation de la demande à la Commission,

    • (vii) une description de la conception et du programme d’entretien de chaque salle de repas,

    • (viii) le plan proposé pour le déclassement de la mine ou de l’usine de concentration,

    • (ix) une description des groupes électrogènes d’urgence proposés et leur capacité;

  • b) à l’égard de l’activité visée par la demande :

    • (i) une description de l’activité et son calendrier,

    • (ii) une description des méthodes proposées pour exercer l’activité,

    • (iii) la liste des catégories de matières à extraire et une description des critères utilisés pour l’établissement de ces catégories,

    • (iv) la durée prévue de l’activité,

    • (v) le système de gestion proposé pour l’activité, y compris les mesures qui seront prises pour promouvoir une culture de sûreté et l’appuyer;

  • c) à l’égard de l’environnement et de la gestion des déchets :

    • (i) le programme destiné à informer les personnes qui résident à proximité de la mine ou de l’usine de concentration de la nature et des caractéristiques générales des effets prévus de l’activité visée par la demande sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes,

    • (ii) le programme servant à établir les caractéristiques environnementales de base de l’emplacement et des environs,

    • (iii) les effets que l’activité visée par la demande peut avoir sur l’environnement, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets,

    • (iv) les postes, les qualifications et les responsabilités proposés pour les travailleurs affectés à la protection de l’environnement,

    • (v) les politiques et les programmes proposés relativement à la protection de l’environnement,

    • (vi) les programmes proposés pour la surveillance de l’environnement et des effluents,

    • (vii) l’emplacement proposé des points de rejet, les quantités et les concentrations maximales proposées ainsi que le volume et le débit d’écoulement prévus des rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l’environnement, y compris leurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques,

    • (viii) les mesures proposées pour contrôler les rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l’environnement,

    • (ix) une description des courants de déchets liquides et solides prévus dans la mine ou l’usine de concentration, y compris l’infiltration d’eau fraîche et le détournement ou le contrôle de l’écoulement des eaux superficielles et souterraines non contaminées,

    • (x) les mesures proposées pour éviter ou atténuer les effets que les rejets accidentels de substances nucléaires et de substances dangereuses peuvent avoir sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ainsi que le maintien de la sécurité, y compris les mesures visant à :

      • (A) aider les autorités extérieures à effectuer la planification et la préparation en vue de limiter les effets négatifs d’un rejet accidentel,

      • (B) aviser les autorités extérieures d’un rejet accidentel ou de l’imminence d’un tel rejet,

      • (C) tenir les autorités extérieures informées pendant et après un rejet accidentel,

      • (D) aider les autorités extérieures à remédier aux effets négatifs d’un rejet accidentel,

      • (E) mettre à l’épreuve l’application des mesures visant à contrôler les effets négatifs d’un rejet accidentel,

    • (xi) les quantités prévues des matériaux de remblayage, y compris leur composition et leurs caractéristiques,

    • (xii) une description du système de gestion des déchets proposé;

  • d) à l’égard de la santé et la sécurité :

    • (i) les effets que l’activité visée par la demande peut avoir sur la santé et la sécurité des personnes, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets,

    • (ii) le programme proposé pour la sélection, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de protection individuelle,

    • (iii) les politiques et programmes proposés relativement à la santé et à la sécurité des travailleurs,

    • (iv) les postes, les qualifications et les responsabilités proposés pour les travailleurs affectés à la radioprotection,

    • (v) le programme de formation proposé pour les travailleurs,

    • (vi) les mesures proposées pour contrôler la propagation de la contamination radioactive,

    • (vii) les méthodes et l’équipement de ventilation et de dépoussiérage proposés pour contrôler la qualité de l’air,

    • (viii) le degré d’efficacité et le calendrier d’inspection proposés pour le système de ventilation et le système de dépoussiérage;

  • e) à l’égard de la sécurité matérielle, les mesures proposées pour alerter le titulaire de permis en cas d’acte ou de tentative de sabotage à la mine ou à l’usine de concentration.

  • DORS/2017-199, art. 6

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