Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I
6 La demande de permis pour exploiter une installation nucléaire de catégorie I comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 :
a) une description des ouvrages de l'installation nucléaire, y compris leur conception et leurs conditions nominales d'exploitation;
b) une description des systèmes et de l'équipement de l'installation nucléaire, y compris leur conception et leurs conditions nominales de fonctionnement;
c) un rapport final d'analyse de la sûreté démontrant que la conception de l'installation nucléaire est adéquate;
d) les mesures, politiques, méthodes et procédures proposées pour l'exploitation et l'entretien de l'installation nucléaire;
e) les procédures proposées pour la manipulation, le stockage provisoire, le chargement et le transport des substances nucléaires et des substances dangereuses;
f) les mesures proposées pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garanties qui s'applique;
g) le programme de mise en service proposé pour les systèmes et l'équipement de l'installation nucléaire;
h) les effets sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes que peuvent avoir l'exploitation et le déclassement de l'installation nucléaire, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets;
i) l'emplacement proposé des points de rejet, les quantités et les concentrations maximales proposées, ainsi que le volume et le débit d'écoulement prévus des rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement, y compris leurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques;
j) les mesures proposées pour contrôler les rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement;
k) les mesures proposées pour éviter ou atténuer les effets que les rejets accidentels de substances nucléaires et de substances dangereuses peuvent avoir sur l’environnement, sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur le maintien de la sécurité nationale, y compris les mesures visant à :
(i) aider les autorités extérieures à effectuer la planification et la préparation en vue de limiter les effets d'un rejet accidentel,
(ii) aviser les autorités extérieures d'un rejet accidentel ou de l'imminence d'un tel rejet,
(iii) tenir les autorités extérieures informées pendant et après un rejet accidentel,
(iv) aider les autorités extérieures à remédier aux effets d'un rejet accidentel,
(v) mettre à l'épreuve l'application des mesures pour éviter ou atténuer les effets d'un rejet accidentel;
l) les mesures proposées pour empêcher tout acte ou tentative de sabotage à l'installation nucléaire, de même que les mesures pour alerter le titulaire de permis;
m) les responsabilités, le programme de formation, les exigences de qualification et les mesures de requalification des travailleurs;
n) les résultats obtenus grâce à l'application du programme de recrutement, de formation et de qualification des travailleurs liés à l'exploitation et à l'entretien de l'installation nucléaire.
- DORS/2007-208, art. 11
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