Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (DORS/2000-204)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-09-22 Versions antérieures
Accréditation (suite)
Refus d'accréditer
11 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)b) de la Loi avise le titulaire de permis qui a demandé l'accréditation et la personne pour laquelle l'accréditation a été demandée de la décision proposée de ne pas accréditer la personne, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l'accréditer.
(2) L'avis mentionne également le droit du titulaire de permis et de la personne de se voir accorder la possibilité d'être entendus conformément à la procédure prévue à l'article 13.
Retrait de l'attestation
12 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)b) de la Loi avise la personne accréditée et le titulaire de permis concerné de la décision proposée de retirer l'attestation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de la retirer.
(2) L'avis mentionne également le droit de la personne et du titulaire de permis de se voir accorder la possibilité d'être entendus conformément à la procédure prévue à l'article 13.
Possibilité d'être entendu
13 (1) Le titulaire de permis ou la personne visé aux articles 10, 11 ou 12 qui a reçu un avis et qui, dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis, a demandé d'être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.
(2) Au terme de l'audience tenue conformément au paragraphe (1), le titulaire de permis et la personne sont avisés de la décision et des motifs de celle-ci.
Documents à tenir et à conserver
14 (1) Le titulaire de permis tient un document sur les résultats des programmes de surveillance de l'environnement et des effluents qui sont prévus dans le permis.
(2) Le titulaire de permis qui exploite une installation nucléaire de catégorie I tient un document sur :
a) les procédures d'exploitation et d'entretien;
b) les résultats du programme de mise en service prévu dans le permis;
c) les résultats des programmes d'inspection et d'entretien prévus dans le permis;
d) la nature et la quantité des rayonnements, des substances nucléaires et des substances dangereuses présents dans l'installation nucléaire;
e) l'état des qualifications, de la formation et de la requalification de chaque travailleur, y compris les résultats de tous les examens et épreuves subis conformément au permis.
(3) Le titulaire de permis qui déclasse une installation nucléaire de catégorie I tient un document sur :
a) les progrès réalisés pour respecter le calendrier des travaux de déclassement;
b) la mise en oeuvre et les résultats du déclassement;
c) la façon dont les déchets nucléaires ou dangereux sont gérés, stockés de façon provisoire ou permanente, évacués, éliminés ou transférés;
d) le nom et la quantité des substances nucléaires radioactives, des substances dangereuses et des rayonnements qui subsistent à l'installation nucléaire après les travaux de déclassement;
e) l'état des qualifications, de la formation et de la requalification de chaque travailleur, y compris les résultats de tous les examens et épreuves subis conformément au permis.
(4) La personne qui est tenue de tenir un document visé aux alinéas (2)a) à d) ou (3)a) à d) en application du présent article le conserve pendant les dix ans suivant l'expiration du permis d'abandon délivré pour l'installation nucléaire de catégorie I.
(5) La personne qui est tenue de tenir un document visé aux alinéas (2)e) ou (3)e) en application du présent article le conserve pendant la période où le travailleur est à son service et pendant les cinq ans après qu'il cesse de l'être.
Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.
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