Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

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Règlement sur la radioprotection

Version de l'article 22 du 2007-09-18 au 2024-11-11 :


 Lorsque le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 est utilisé :

  • a) le symbole :

    • (i) est entièrement visible,

    • (ii) est d’une taille convenant à celle du récipient, de l’appareil, de la zone, de la pièce ou de l’enceinte où il est placé,

    • (iii) respecte les proportions prévues à l’annexe 3,

    • (iv) est placé de sorte que l’une des pales soit orientée vers le bas et centrée sur l’axe vertical;

  • b) aucune mention n’y est surimprimée.

  • DORS/2007-208, art. 10

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