Règlement sur la radioprotection
Version de l'article 22 du 2007-09-18 au 2024-11-11 :
22 Lorsque le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 est utilisé :
a) le symbole :
(i) est entièrement visible,
(ii) est d’une taille convenant à celle du récipient, de l’appareil, de la zone, de la pièce ou de l’enceinte où il est placé,
(iii) respecte les proportions prévues à l’annexe 3,
(iv) est placé de sorte que l’une des pales soit orientée vers le bas et centrée sur l’axe vertical;
b) aucune mention n’y est surimprimée.
- DORS/2007-208, art. 10
- Date de modification :