Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
8 (1) La notification d’un procès-verbal ou d’un document émanant du ministre à une personne physique qui y est nommée peut se faire :
a) par remise à personne d’une copie :
(i) à la personne en tout lieu,
(ii) s’il est en pratique impossible de trouver la personne, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne; la date à laquelle le document est laissé à la personne est réputée être la date de notification;
b) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne, ou par envoi d’une copie par télécopieur ou autre moyen électronique.
(2) La notification d’un procès-verbal ou d’un document émanant du ministre à une personne autre qu’une personne physique peut se faire :
a) par envoi d’une copie par télécopieur, par courrier recommandé ou par messagerie au siège ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire;
b) par remise d’une copie au siège ou à l’établissement de la personne à un dirigeant ou à une autre personne qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne;
c) par envoi d’une copie par un moyen électronique autre qu’un télécopieur à toute personne physique visée à l’alinéa b).
(3) La transmission par télécopieur ou autre moyen électronique d’un procès verbal ou d’un document émanant du ministre doit être suivie de l’envoi d’une copie de celui-ci par messagerie ou par courrier recommandé dans les quarante-huit heures suivant la transmission électronique.
- DORS/2016-226, art. 5
- Date de modification :