Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
2 Sont désignés comme violations punissables au titre de la Loi :
a) la contravention à une disposition de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, ou de leurs règlements, figurant à la colonne 1 de toute section de toute partie de l’annexe 1;
b) la contravention à tout arrêté pris par le ministre en vertu d’une disposition de la Loi sur la protection des végétaux figurant à la colonne 1 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1;
c) tout refus ou toute omission d’accomplir une obligation découlant d’une disposition de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, de la Loi sur la santé des animaux, ou de leurs règlements, figurant à la colonne 1 de toute section de toute partie de l’annexe 1.
- DORS/2014-296, art. 1
- DORS/2016-226, art. 2
- DORS/2019-94, art. 1
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