Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2016-08-01 :
13 Lorsque le ministre est saisi d’une contestation au titre des paragraphes 8(1) ou 9(2) de la Loi et qu’il notifie la personne en cause qu’il a déterminé qu’elle a commis la violation, celle-ci peut :
a) demander par écrit à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés dans les 15 jours suivant la date de notification;
b) lorsqu’il s’agit d’une sanction et que le ministre l’a maintenu ou y a substitué un autre montant, payer la sanction ou le nouveau montant dans les 15 jours suivant la date de notification.
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